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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-45.004

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.004

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Boulangerie Banette, dont le siège est ... (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Patrick Y... ayant demeuré ... et actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y..., engagé par M. X... en qualité d'ouvrier boulanger, le 1er avril 1989, par un contrat à durée déterminée de trois mois et reconduit pour une durée indéterminée, le 30 juin suivant, a été licencié le 20 juillet 1989 ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 1993) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Boulangerie Banette, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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