Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2024
N° 2024/ 048
N° RG 23/02053 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYIX
[F] [I]
C/
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION CHAMP DE MARS AUTO MOBILES
S.A.S. OPEL FRANCE
S.A. FINANCO VENANT AUX DROITS DE LA SA MY MONEY BANK
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Nathalie FAISSOLLE
Me Carole CAVATORTA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 16 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01824.
APPELANT
Monsieur [F] [I]
né le 14 Mai 1968 à [Localité 6] (54),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Pierre LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE D'EXPLOITATION CHAMP DE MARS AUTO MOBILES prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. OPEL FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 5]
représentée par Me Nathalie FAISSOLLE de l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON, et ayant pour avocat plaidant Me François-xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES
S.A. FINANCO venant aux droits de la SA MY MONEY BANK, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Carole CAVATORTA de la SCP CAVATORTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat la SELARL INTERBARREAUX HAUSSMANN - M KAINIC - O HASCOËT HELAIN , avocat au barreau de PARIS - LILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 juin 2014, M. [F] [I] a fait l'acquisition auprès de la SAS nouvelle d'exploitation Champs de Mars Automobile (SAS CMA), concessionnaire Opel à [Localité 7], d'un véhicule de marque Opel, type Astra immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 15 272 €, financé en partie par un emprunt souscrit par l'intermédiaire du vendeur auprès de la société GE Money Bank.
Le 26 juin 2014, il a adhéré à la garantie Auto'tranquil'VO, garantissant les pannes et l'assistance, pendant une durée de 12 mois.
Le 26 octobre 2016, un dysfonctionnement moteur a conduit au remorquage et à l'immobilisation du véhicule au sein de l'atelier de la SAS CMA.
La société GE Money Bank a refusé sa garantie au motif qu'à la suite d'un dysfonctionnement, l'adhésion de M. [I] n'avait pas pris effet.
La SAS CMA ayant préconisé un changement de moteur, M. [I] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 19 décembre 2017 a désigné un expert judiciaire en la personne de M. [D] [U].
La société GE Money Bank a été condamnée à payer à M. [I] une somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
L'expert a déposé son rapport le 14 décembre 2018.
Aucune résolution amiable du litige n'ayant été possible, M. [I] a, par actes du 2 avril 2019, assigné la SAS CMA devant le tribunal de grande instance de Toulon, afin d'obtenir, sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'annulation de la vente et l'indemnisation de ses préjudices.
La SAS CMA a appelé en cause la société My Money Bank venant aux droits de la société GE Money Bank, ainsi que la SAS Opel France, par actes du 12 juin 2020.
En cours de procédure, la SAS Opel France a saisi le juge de la mise en état afin qu'il déclare l'action prescrite.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir.
La SA Financo est intervenue volontairement aux débats aux lieu et place de la société My Money Bank.
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- déclaré l'intervention volontaire de la SA Financo recevable ;
- mis hors de cause la société My Money Bank ;
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS CMA sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
- débouté la SAS CMA, la SA Financo et la SAS Opel France de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné M. [I] à restituer à la SA Financo la somme de 3 000 € reçue à titre de provision;
- déboute la SA Financo de ses demandes à l'encontre de la société CMA ;
- débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [I] aux dépens.
Pour statuer ainsi, après avoir relevé que le véhicule avait parcouru plus de 53 000 kilomètres sans rencontrer la moindre difficulté et que l'expert incriminait les régénérations successives du filtre à particules, il a considéré qu'il n'était pas démontré que le vice préexistait à la vente.
Par acte du 3 février 2023, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [I] a relevé appel de cette décision, limité à ses dispositions qui l'ont débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS CMA sur le fondement de la garantie des vices cachés et condamné à restituer à la SA Financo la provision de 3 000 €, l'ont débouté de ses demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 26 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :
' réformer le jugement en ses dispositions qui l'ont débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS CMA sur le fondement de la garantie des vices cachés, condamné à restituer à la SA Financo la provision de 3 000 €, l'ont débouté de ses demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
' juger que le véhicule était atteint d'un vice caché préexistant à la vente et prononcer la résolution de la vente ;
' condamner la SAS CMA à lui rembourser la somme de 15 272 € correspondant au prix de vente, à charge de lui restituer le véhicule ;
' condamner la SAS CMA à lui payer la somme de 11 940,60 € en réparation de son trouble de jouissance, 300 € en remboursement des frais d'expertise amiable et 204 € en remboursement de la facture de remorquage du véhicule ;
' dans l'hypothèse où il la SAS CMA maintiendrait sa demande au titre des frais de gardiennage, la condamner à lui payer une somme équivalente et ordonner la compensation entre les sommes dues ;
' condamner la SAS CMA à lui payer 5 000 € de dommages-intérêts en réparation des tracas induits par la vente litigieuse ;
' condamner la SAS CMA à lui payer 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
- le véhicule est affecté d'un vice tenant, selon l'expert, à un défaut de conception des actions de régénération ou recyclage des gaz d'échappement par injection dans les cylindres, de sorte qu'il est par définition antérieur à la vente ;
- lorsqu'un vice originaire indécelable produit ses effets au fil de l'utilisation du véhicule et qu'il est le résultat d'actions répétées il n'en correspond pas moins à un vice caché au sens de la loi, la seule condition imposée à la victime concernant le délai d'action à compter de la révélation du vice;
- l'expert n'a constaté aucun usage anormal du véhicule de sa part et, en tout état de cause, fait observer que le propriétaire d'un véhicule l'utilise selon ses besoins et non en fonction de la technologie de recyclage, de sorte que l'argument selon lequel il aurait insuffisamment roulé avec son véhicule n'est pas opérant ;
- le caractère caché du vice est manifeste si on considère que l'expert a dû procéder à des investigations approfondies pour le découvrir ;
- le coût de remplacement du moteur s'élève à 13 189,93 €, soit plus des deux tiers du coût d'achat du véhicule ;
- le vendeur étant un professionnel, est présumé connaitre les vices et comme tel, doit réparer l'ensemble de ses préjudices, en ce inclus tous les frais qu'il a été contraint d'exposer, dont le trouble de jouissance.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 14 novembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SAS CMA demande à la cour, au visa des articles 1641, 1240 et 1245 du code civil, de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter M. [I], la SAS Opel France et la SA Financo de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ;
Subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement,
' débouter M. [I] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, des frais de remorquage et d'expertise ;
' condamner la SAS Opel France et la SA Financo, venant aux droits de la SA My Money Bank, anciennement GE Money Bank à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de M. [I];
En tout état de cause,
' débouter M. [I], la SAS Opel France et la SA Financo de toute demande plus ample ou contraire ;
' condamner in solidum la SAS Opel France et la SA Financo, ou tout succombant, à lui payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum la SAS Opel France et la SA Financo aux entiers dépens, distraits au profit de son avocat.
Elle fait valoir que :
- M. [I] échoue à démontrer l'antériorité du vice, dès lors qu'il a parcouru plus de 53 000 km avant que le véhicule tombe en panne et que l'expert attribue le dysfonctionnement aux actions de régénération répétitives pour nettoyer le filtre à particules ;
- l'appel en garantie de la SAS Opel ne démontre pas l'existence et l'antériorité du vice, puisqu'il s'agit d'une action subsidiaire, pour le cas où la cour retiendrait le principe d'un vice caché ;
- les dommages-intérêts à hauteur de 5 000 €, réclamés par M. [I] sont en lien avec les difficultés qu'il a rencontrées avec la SA GE Money Bank, dont elle n'est pas responsable et, en tout état de cause, un préjudice ne peut être évalué forfaitairement, ce qui vaut également pour les demandes indemnitaires formulées au titre des frais d'expertise et de remorquage ;
- dans l'hypothèse où la cour prononcerait la résolution du contrat pour vice caché et la condamnerait à indemniser M. [I] de ses préjudices, la SAS Opel France doit être condamnée à la garantir de ces condamnations, puisque le vice procède d'un choix du constructeur quand d'autres ont définitivement renoncé à utiliser des pistons en alliage léger afin d'éviter de tels dysfonctionnements ;
- les difficultés rencontrées par M. [I] une fois le vice révélé, sont afférentes à l'incurie de la SA GE Money Bank qui n'a jamais enregistré son adhésion ; or, le manquement d'une société à ses obligations contractuelles peut justifier sa condamnation à l'égard des tiers, lorsqu'il a causé un préjudice et tel est le cas en l'espèce du préjudice de jouissance lié à l'immobilisation du véhicule.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 26 juillet 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SAS Opel France, demande à la cour, au visa des articles 1240, 1245 et suivants, 1353, 1641 et suivants du code civil, de :
À titre principal,
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
' débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' débouter la SAS CMA de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre
À titre subsidiaire,
' juger que la preuve de l'existence d'un quelconque produit défectueux dont elle aurait à répondre n'est pas rapportée et débouter la SAS CMA de ses demandes, fins et conclusions à son encontre;
À titre infiniment subsidiaire,
' juger que les préjudices invoqués par M. [I] résultent d'une faute de la SA My Money Bank et non d'une faute qui lui serait imputable ;
En conséquence,
' débouter la SAS CMA de sa demande en garantie à son encontre :
En tout état de cause,
' condamner la SAS CMA à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir :
- elle n'a jamais été appelée aux opérations d'expertise, alors même que l'expert retient un vice de conception, de sorte que cette expertise, qui n'a pas été réalisée à son contradictoire, et qui n'est corroborée par aucun autre élément, est insuffisante à elle seule pour justifier sa condamnation ;
- le véhicule est équipé d'un filtre à particules obligatoire sur les véhicules diesel, dont la vocation est de récupérer les suies dégagées lors de la combustion du moteur, afin d'éviter qu'elles se répandent sur leur parcours et ce filtre se remplissant au fur et à mesure de l'utilisation de l'appareil sur lequel il est installé, nécessite une élimination des particules ;
- la technologie qu'elle utilise ne lui est pas propre, d'autres constructeurs utilisant la même, et l'expert ne justifie pas ses allégations selon lesquelles cette technologie présenterait un défaut de conception, alors qu'il s'agit d'une technologie automobile commune et répandue depuis que les filtres à particules ont été rendus obligatoires sur les véhicules diesel en 2011 ;
- le non respect des consignes d'entretien, particulièrement de nettoyage du filtre à particules peut engendrer des problématiques mécaniques et le manuel d'utilisation, annexé au rapport d'expertise, rappelle les conditions de nettoyage de ce filtre, qui varient en fonction de l'usage du véhicule ;
- il appartient aux utilisateurs de respecter les préconisations d'entretien et en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que lorsque la panne est survenue, un nettoyage du filtre à particules était nécessaire mais n'avait pas été mené à bien, ce qui explique la perte de puissance subie par le véhicule mais également les dégâts graves causés au moteur ;
- l'avarie trouve donc sa source, non dans un vice caché, mais dans une absence d'entretien du filtre qui a été soumis à des conditions anormales dont M. [I] est seul responsable ou à défaut, la SAS CMA si elle n'a pas attiré son attention sur l'impérieuse nécessité d'assurer le nettoyage du filtre à particules ;
- sa responsabilité, en qualité de constructeur, ne peut, dès lors que l'action principale est fondée sur le vice caché, être recherchée sur le fondement de l'article 1245 du code civil, relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux et, en tout état de cause, la SAS CMA ne rapporte pas la preuve d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
À titre subsidiaire, la SAS Opel France fait observer que, n'étant pas le vendeur, elle ne saurait être tenue de garantir la restitution du prix, que les préjudices dont M. [I] poursuit la réparation ne lui sont pas imputables, que l'acheteur qui obtient la résolution de la vente n'est pas fondé, lorsqu'il obtient celle-ci, à revendiquer un préjudice de jouissance dès lors qu'il est censé n'avoir jamais acquis l'usage du véhicule et qu'en l'espèce, M. [I] n'étaye son préjudice de jouissance par aucune pièce. Elle ajoute, s'agissant des autres préjudices allégués, qu'ils procèdent d'une faute commise par la société GE Money Bank, puisque si elle avait enregistré le contrat, M. [I] aurait bénéficié d'un véhicule de courtoisie.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 3 août 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SA Financo demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' condamner M. [I] et, subsidiairement, la SAS CMA et la SAS Opel France à lui la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que :
- elle fait sienne les conclusions de la SAS CMA et de la SAS Opel France quant à l'inexistence de tout vice caché au sens de l'article 1641 du code civil ;
- lorsqu'une vente a été effectuée par le biais d'un prêt à la consommation, la résolution du contrat oblige l'emprunteur à restituer le capital prêté, l'établissement financier devant en principe restituer les échéances versées, sauf l'appréciation du juge lorsque, comme en l'espèce, l'acquisition n'a été faite que partiellement au moyen d'un prêt ;
- en l'espèce, le prêt, par son faible montant, n'a pas été déterminant pour la réalisation de la vente et, en tout état de cause, elle saurait être condamnée à garantir la société venderesse de son obligation de restituer le prix du fait de la résolution du contrat de vente ;
- lorsque le contrat de vente est résolu, l'acheteur obtient restitution du prix et n'est pas fondé à réclamer l'indemnisation d'un préjudice de jouissance ;
- M. [I] doit lui restituer la provision qu'elle a été condamnée à lui verser par le juge des référés puisque sa responsabilité n'est pas engagée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés
En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon les termes de l'article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Le succès d'une action en garantie des vices cachés suppose de la part du demandeur la preuve d'un défaut antérieur à la vente, caché lors de celle-ci et rendant la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine ou en diminuant significativement l'usage.
En l'espèce, M. [I] a acheté le véhicule litigieux de marque Opel type Astra 5P le 25 juin 2014. A cette date, le véhicule affichait 8 273 kilométres au compteur. Un peu plus de deux ans plus tard, le 25 octobre 2016, le véhicule a accusé une perte brutale de puissance. Il a été remorqué jusque dans les locaux du concessionnaire Opel d'[Localité 7], où il lui a été indiqué que le moteur devait être remplacé. Le véhicule affichait alors 61 834 kilomètres, soit 53 561 kilomètres de plus que lors de l'achat.
Une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de M. [I], de la société CMA et de la société My Money bank.
Il résulte du rapport déposé par l'expert que :
- la panne de moteur a pour origine une perforation au fond de la chambre de turbulence de la tête du piston n°3 dans le sens axial du moteur, se prolongeant jusqu'à l'axe ;
- au regard du caractère saillant et vif des bords de la perforation, il doit être considéré que la partie de la chambre de turbulence a craqué par l'effet d'une surcharge et que, d'abord fragilisé par la température, le piston a rompu sous la pression ;
- cette perforation est due à la répétition des actions de régénération destinés à nettoyer le filtre à particules.
Après avoir écarté une implication de l'injecteur, l'expert conclut que la conception du système de régénération du filtre à particule équipant le véhicule présente un défaut de conception, en ce que les injections dans les cylindres augmentent la température de fonctionnement dans ces derniers, induisant un risque de casse des pistons composés d'alliage léger.
Il précise que d'autres constructeurs automobiles ont opté pour une technique de nettoyage différente, par positionnement d'un injecteur dans la ligne d'échappement, afin d'éviter l'augmentation de la température dans les cylindres et que, parmi les constructeurs qui, comme la SAS Opel, utilisent la technique du déclenchement d'une injection supplémentaire de gazole très tard dans le cycle de combustion, certains n'utilisent plus les pistons en alliage léger, afin de prévenir tout risque de rupture.
Il en conclut que la technologie utilisée pour la régénération du filtre à particules équipant le véhicule litigieux induit un risque d'avarie du moteur en fonction des conditions d'usage du véhicule, alors que le propriétaire d'un véhicule doit pouvoir l'utiliser selon ses besoins et non en fonction des impératifs du système de régénération du filtre à particules.
Et d'en déduire que le véhicule est affecté d'un vice inhérent à la conception du système de régénération du filtre à particules, donc antérieur à la vente, qui ne pouvait être décelé par un acheteur profane et qui rend le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, dès lors que le propriétaire du véhicule ne saurait être contraint, dans l'utilisation de son véhicule, par la technologie de recyclage.
Cependant, il résulte du manuel d'utilisation du véhicule, qui figure en annexe 4 du rapport d'expertise que celui-ci dispose d'une fonction d'auto-nettoyage du filtre à particules qui s'enclenche automatiquement en roulant, sans avertissement, par combustion à haute température des particules de suie retenues. Le manuel précise, dans sa partie 'conduite et utilisation', que, dans certaines conditions de conduite, par exemple en cas de petits trajets, le système ne peut pas se nettoyer automatiquement, que si le nettoyage du filtre est requis et que les conditions de circulation antérieures n'ont pas permis un nettoyage automatique, un voyant lumineux, témoin du remplissage du filtre à particules, s'allume, soit en continu lorsque le filtre est plein, soit en clignotant lorsqu'il a atteint son niveau de remplissage maximum. Dans ces deux hypothèses, il est alors nécessaire de lancer le processus de nettoyage dès que possible, la manuel insistant sur le fait que, lorsque le voyant clignote, cette action est indispensable 'pour éviter d'endommager le moteur'. L'activation du processus de nettoyage consiste à continuer de rouler en gardant un régime moteur supérieur à 2 000 tours par minute et, si nécessaire, en rétrogradant.
Il est également précisé dans ce manuel que lorsque le nettoyage n'est pas possible, un deuxième témoin lumineux s'allume (figurant un véhicule) et qu'il convient, dans ce cas, de prendre contact avec un atelier.
Dans un avertissement encadré, le constructeur indique que si le processus de nettoyage est interrompu, il existe un risque de provoquer de graves dégâts au moteur.
Or, à la faveur de ses opérations, l'expert a relevé dans les documents qu'au moment où la panne est survenue, une régénération du filtre à particules était annoncée comme nécessaire, mais avait été 'mise en échec'.
Il n'en tire cependant aucune conséquence.
Par ailleurs, il ne documente pas l'affirmation selon laquelle les autres constructeurs auraient, afin d'éviter l'écueil du risque de rupture des pistons, choisi d'abandonner la technique de nettoyage du filtre à particules en privilégiant une technique évitant l'élévation de la température de fonctionnement dans les cylindres ou les pistons en alliage léger.
L'expert n'a pas davantage jugé utile de préconiser l'appel en cause de la société Opel, constructeur, afin qu'elle s'explique sur ce point, ni même, à défaut de mise en cause de celle-ci, recueilli ses explications techniques sur un risque qu'il décrit pourtant comme inhérent à la technologie utilisée.
Le vice de conception correspond à un défaut inhérent à une technologie, qui rend la chose impropre à son usage.
En l'espèce, il résulte du manuel d'utilisation du véhicule que le système de nettoyage du filtre à particules implique le respect par l'utilisateur de consignes qui sont clairement expliquées et qui se traduisent par l'activation de témoins lumineux dont la signification est elle-même explicitée.
Certes, le propriétaire d'un véhicule ne saurait être limité dans la jouissance de celui-ci par des consignes d'utilisation restrictives conditionnant le fonctionnement du nettoyage du filtre à particules.
Cependant, tel n'est pas le cas en l'espèce.
Le bon fonctionnement du système de régénération du filtre à particules n'implique pas nécessairement de longs trajets ou une utilisation intensive du véhicule, puisque le manuel précise tout au plus que dans ces hypothèses le système de régénération ne se nettoie pas automatiquement mais qu'un témoin s'allume afin d'avertir le conducteur qu'il doit lancer le processus de nettoyage, lequel s'actionne simplement en continuant à rouler avec un régime moteur supérieur à 2 000 tours/minute.
De telles préconisations ne sont, ni exorbitantes, ni de nature à restreindre l'usage du véhicule dans des conditions normales ou selon les besoins de son propriétaire, sauf pour ce dernier à demeurer vigilant, notamment en cas de trajets majoritairement courts, aux témoins lumineux afin de veiller à enclencher le système de nettoyage s'il ne s'active pas automatiquement.
En l'espèce, l'expert a privilégié l'hypothèse d'un vice de conception de la technologie utilisée par le constructeur pour la régénération du filtre à particules sans s'expliquer sur l'incidence de l'échec du nettoyage du filtre, ce alors même que, dans le carnet d'entretien du véhicule, figure un avertissement quant aux risques découlant pour le moteur d'une absence de nettoyage du filtre à particules.
Par ailleurs, l'expert ne documente pas son analyse en se référant à l'existence d'autres incidents rencontrés avec ce type de système de nettoyage ou à des études démontrant les risques induits. Il n'annexe à son rapport aucune pièce démontrant que les autres constructeurs, confrontés à des difficultés, ont choisi d'abandonner ce système au regard des risques induits pour le moteur de leurs véhicules.
De son côté, M. [I], sur qui pèse la charge de la preuve d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, ne produit pas davantage la moindre preuve de l'existence d'incidents identiques rencontrés par d'autres propriétaires de véhicules diesel de marque Opel, de sorte que la difficulté serait générale ou commune aux autres véhicules équipés du même système de régénération du filtre à particule.
Il n'est donc pas démontré, aux termes de cette expertise, que les dégâts causés au moteur du véhicule procèdent d'un vice de conception, plutôt que de l'absence de nettoyage du filtre à particules.
Par ailleurs, rien ne démontre que lorsque le véhicule est utilisé conformément aux préconisations du constructeur et que le filtre à particules est régulièrement nettoyé, il existe un quelconque risque pour le moteur.
En l'espèce, alors qu'au jour où la panne s'est produite, le filtre à particules devait impérativement être nettoyé sous peine d'endommager le moteur, M. [I] ne démontre pas y avoir veillé en respectant les préconisations du manuel d'entretien ou en consultant l'atelier afin de remédier à l'échec de la régénération du filtre à particules.
À supposer que ce système de nettoyage du filtre à particules puisse être qualifié de vice de conception, en ce qu'il contraindrait le conducteur dans sa manière d'utiliser ou conduire le véhicule, il n'a pas été dissimulé lors de la vente, puisque le manuel d'utilisation et d'entretien du véhicule, remis à l'acheteur, explique de manière lisible et très compréhensible, y compris pour un profane, les conditions de nettoyage du filtre en fonction des conditions dl'utilisation du véhicule.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes de M. [I] au titre de la garantie des vices cachés.
Le jugement déboutant M. [I] de ses demandes au titre de la garantie des vices cachés emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées à titre de provision par la SA Financo en exécution de l'ordonnance de référé. Bien que surabondante, la condamnation à ce titre sera également confirmée.
Sur les dépens frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [I], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à la SAS CMA et à la SAS Opel France une indemnité de 1 500 €, chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Elle commande en revanche de dire n'y avoir lieu à condamnation à ce titre au profit de la SA Financo.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [I] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [F] [I] à payer à la SAS société nouvelle d'exploitation champs de Mars automobiles et à la SAS Opel France, une indemnité de 1 500 € chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Financo ;
Condamne M. [F] [I] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président