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Cour d'appel, 03 février 2014. 13/00244

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00244

Date de décision :

3 février 2014

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Texte intégral

FG-VF COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 48 DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00244 Décision déférée à la Cour : Jugement de départage du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 14 janvier 2012- Section Industrie. APPELANT Monsieur Roger X... ... 97130 CAPESTERRE BELLE EAU Représenté par Monsieur Ernest DAHOME (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉS Maître Marie-Agnès Y..., es qualités de mandataire liquidateur de la SARL CBP ... ... 97190 GOSIER Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8) substituée par Maître OUDEY, avocat au barreau de la Guadeloupe A. G. S. C. G. E. A. DE FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8) substituée par Maître OUDEY, avocat au barreau de la Guadeloupe COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise Gaudin, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 février 2014 GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. X...Roger a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée « chantier » du 5 janvier 2009 par la SARL C. B. P, en qualité de peintre, à compter du 4 novembre 2008. Par lettre du 29 septembre 2010, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 octobre suivant en vue de son licenciement pour fin de chantier. M. X...a pris acte de la rupture de son contrat par courrier recommandé en date du 12 octobre 2010 postée le 13 octobre 2010. L'employeur lui a adressé une lettre de licenciement en date du 16 octobre 2010 pour fin de chantier, selon courrier recommandé du 18 octobre 2010 non retiré par le salarié. Par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre en date du 18 novembre 2010, la société C. B. P a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, désignant Maître Marie-Agnès Y...ès qualités de mandataire liquidateur. Me Y...a convoqué M. X...à un entretien préalable à son licenciement économique fixé au 26 novembre 2010 et l'a licencié pour motif économique par lettre du 30 novembre 2010. Imputant à son employeur la responsabilité de la rupture de son contrat de travail et revendiquant des rappels de salaire, M. X...a saisi le conseil des prud'hommes de Basse Terre en paiement de diverses indemnités pour rupture abusive, outre des rappels de salaires. Par jugement de départage en date du 14 janvier 2013, le conseil des prud'hommes de Basse Terre a : - Fixé comme suit la créance de M. Roger X...au passif de la SARL C. B. P en liquidation judiciaire : -1. 015, 43 ¿ au titre des frais de déplacement, -1. 591, 02 ¿ au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, -9, 20 ¿ à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement, - déclaré ledit jugement opposable à l'AGS CGEA dans la limite des plafonds légaux, - ordonné à Me Y...ès qualités de remettre au salarié les bulletins de salaire concernant les mois de juin, juillet et août 2010. Le 5 février 2013, M. X...Roger a formé appel de ladite décision. Il soutient essentiellement que de par ses manquements réitérés (non-paiement de ses salaires), la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa créance au passif de la société C. BP aux sommes de : -1. 015, 43 ¿ à titre de frais de déplacement, -9, 20 ¿ à titre de reliquat d'indemnité de licenciement Et réformant pour le surplus, de dire et juger que son licenciement est imputable à la société C. B. P et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer sa créance au passif de la société C. BP aux sommes de : -3. 306, 39 ¿ à titre de rappel de salaires, -401, 15 ¿ à titre de bonus exceptionnel, -9. 546, 18 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ordonner à Me Y..., ès qualités, de lui délivrer les documents rectifiés en conséquence, dire que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie. Me Y..., es qualités de liquidateur judiciaire de la société C. B. P, demande la confirmation du jugement et de débouter M. X...de toutes ses demandes, sauf en ce qui concerne les primes de transport et le solde de l'indemnité de licenciement. Elle fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par l'employeur, lequel était en cessation des paiements et ne justifie pas d'un préjudice découlant de la rupture de son contrat de travail, l'AGS ayant pris en charge toutes les indemnités de rupture. Le CGEA AGS de FORT DE FRANCE, délégation régionale de l'AGS, s'est associé aux arguments de Maître Y..., concluant au débouté des demandes du salarié, faisant valoir qu'il avait avancé toutes les sommes auxquelles M. X...pouvait prétendre dans le cadre de son licenciement, de déclarer la décision opposable au CGEA AGS dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et L3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. MOTIFS : Sur les demandes salariales : Attendu que le contrat de travail de M. X...Roger en date du 5 janvier 2009 mentionne sa qualification professionnelle de peintre et ses bulletins de salaires, délivrés sur la période contractuelle, de même que le certificat de travail le positionnent dans la classification « P2 », ce qui signifie « ouvrier professionnel en position 2 » en application du titre XII de la convention collective des ouvriers du BTP de Guadeloupe, applicable à la relation de travail. Qu'en considération de cette classification professionnelle et du coefficient y lié, le taux horaire minimal prévu par l'accord paritaire du 26 février 2008 s'élevait à la somme de 10, 12 ¿ pour un OP 2 et à 10, 49 ¿ selon l'accord paritaire du 4 juin 2009. Que dès lors, le salarié ayant été payé sur la base d'un taux horaire de 8, 71 ¿ en 2009 puis 8, 86 ¿ en 2010, a perçu une rémunération inférieure à celle qu'il aurait dû percevoir. Qu'il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 3. 306, 39 ¿ à titre de rappel de salaire, réformant le jugement de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail : Attendu que M. X...a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 octobre 2010, en invoquant un non-paiement de ses salaires de mai, juin et juillet 2010 justifiant l'imputabilité de la rupture aux torts de l'employeur. Que la liquidation judiciaire de l'association a été prononcée d'office par le tribunal de commerce le 18 novembre 2010 et Me Y..., ès qualités de mandataire liquidateur, a mis en ¿ uvre la procédure de licenciement économique de l'ensemble des salariées de ladite société, dont celui de M. X.... Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Que le salarié reproche à l'employeur le non-paiement de ses salaires de mai, juin et juillet 2010, l'ayant placé dans l'impossibilité de continuer à travailler pour ladite association. Qu'il est effectivement établi que l'AGS a versé les salaires de mai à novembre 2010 au salarié, soit une somme de 8. 109, 67 ¿, laquelle était restée impayée. Que dès lors, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée est imputable à l'employeur qui n'a pas versé les salaires depuis plus de trois mois, ledit manquement caractérisant une faute grave de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle. Qu'en conséquence, les griefs allégués étant de nature à rendre la rupture imputable à l'employeur, il convient de dire et juger, réformant le jugement entrepris, que la rupture du contrat de travail de M. X...produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Attendu qu'au visa de l'article L 1235-5 du code du travail applicable en l'espèce et tenant à l'ancienneté du salarié (22 mois), à son âge, sa qualification et à sa rémunération, ainsi qu'au fait qu'il est resté au chômage durant deux ans postérieurement à la rupture, il convient de fixer le montant des dommages et intérêts réparant son préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8. 000 ¿. Sur les frais de déplacement et le reliquat de l'indemnité de licenciement : Attendu que le jugement a fait, en des motifs pertinents que la cour adopte, une juste appréciation des faits de la cause, du droit des parties ainsi que des moyens et prétentions de celles-ci, auxquels il a directement répondu et qui ne sont pas modifiés depuis lors en allouant à M. X...au titre des frais de déplacement une somme de 1. 015, 43 ¿ et celle de 9, 20 ¿ à titre de solde de l'indemnité légale de licenciement, ces sommes n'étant d'ailleurs plus contestées en cause d'appel. Attendu que le jugement sera confirmé sur ces points. Sur le reliquat de salaire en vertu de l'accord BINO : Attendu que le salarié revendique le bénéfice de l'accord régional interprofessionnel sur les salaires signé en Guadeloupe le 26 février 2009, dit accord BINO. Qu'il demande le bonus de salaire prévu à l'article II dudit accord, 100 ¿ en somme nette, pour la période de mars à octobre 2010, faisant valoir qu'il n'avait perçu que 50 ¿ à ce titre, soit un solde de 401, 15 ¿. Que par arrêté du 3 avril 2009, les stipulations de l'accord BINO, sauf celles de l'article V, ont été étendues à tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application. Attendu que le salarié est en droit de réclamer l'application de l'accord BINO, applicable dans le secteur du BTP et il avait droit en vertu dudit accord à une somme complémentaire de 100 ¿ par mois travaillé, à compter de mars 2010. Que le reliquat sollicité à ce titre lui est donc du, soit la somme de 401, 15 ¿. Sur la garantie de l'AGS : Que l'assurance des créances des salariés doit donc jouer dans les limites et plafonds réglementaires. Que les sommes ainsi allouées seront inscrites par Me Y...sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société C. B. P. Attendu que les intérêts au taux légal sont arrêtés au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. Que les dépens sont frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de M. X...Roger au passif de la société C. BP aux sommes de : -1. 015, 43 ¿ à titre de frais de déplacement, -9, 20 ¿ à titre de reliquat d'indemnité de licenciement Réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Y ajoutant, Fixe la créance de M. X...Roger sur la procédure collective de la société C. B. P aux sommes suivantes : -3. 306, 39 ¿ bruts à titre de rappel de salaire, -401, 15 ¿ bruts à titre de bonus de salaire dit BINO, -8. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société S. B. P. Dit que Maître Y..., ès qualités de liquidateur, devra remettre des bulletins de salaire rectificatifs et une attestation destinée au Pôle emploi conformes au présent arrêt. Dit qu'en application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 2005 devenu L 621-48 du code de Commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, Rejette toute autre demande. Déclare le présent jugement opposable à l'AGS-CGEA de FORT DE FRANCE, dans les conditions et plafonds légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en ¿ uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. Dit que les dépens sont frais privilégiés de la procédure collective. Le greffier, Le président,

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