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Cour de cassation, 30 octobre 1991. 90-14.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.036

Date de décision :

30 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Elisabeth X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 3, rue du Centre, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 2), au profit de M. Taghi Y..., demeurant chez Hadjikhanzadeh à Paris (16e), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Ryziger, avocat de Mlle X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer valable le congé délivré le 22 juillet 1988 par M. Y... à Mlle X..., locataire d'un appartement ayant appartenu à la fondation Mistral, l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 1990) retient que M. Y... a versé aux débats tous documents justificatifs de ce qu'il se trouve bien aux droits de la fondation Mistral ; Qu'en statuant ainsi, sans indiquer quels étaient ces documents et en quoi ils justifiaient la qualité de M. Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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