Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00189 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3UW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2022 -Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 22/00010
APPELANTE
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS venant aux droits de [Localité 6] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'EST ENSEMBLE
Immatriculé au RCS de BOBIGNY sous le numéro 488 777 160 0018
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine CHABANNE de l'AARPI CAHN CHABANNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMÉE
Madame [K] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assignation devant la Cour d'appel de PARIS, en date du lundi 20 février 2023, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Marie MONGIN, conseiller
Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite au décès le [Date décès 3] 2021 de [W] [B], locataire depuis le 25 février 1999 d'un logement situé à [Adresse 7], [Adresse 4], devenue [Adresse 1], l'établissement public [Localité 6] habitat ([Localité 6] habitat), bailleur, a assigné sa fille, Mme [N], qui s'est maintenue dans les lieux malgré le refus de transfert du bail, en expulsion, et en paiement d'une indemnité d'occupation, de la somme de 12 084,48 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 9 juin 2022 et de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] n'a pas comparu.
Par jugement du 17 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, constatant la résiliation du bail au [Date décès 3] 2021 mais que la preuve de l'occupation du logement par Mme [N] n'est pas rapportée, a débouté Bondy habitat de ses autres demandes.
L'office public de l'habitat Montreuillois, venu aux droits de [Localité 6] habitat, a interjeté appel de ce jugement dont il sollicite l'infirmation et demande à la cour de constater que Mme [N] est occupante sans droit ni titre, d'ordonner son expulsion, de dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et de condamner Mme [N] à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer et aux charges à compter de la résiliation du bail et de la condamner, la somme de 16 824,02 euros au titre des loyers impayés antérieurement à la résiliation du bail et à l'indemnité d'occupation arrêtée au 8 février 2023, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant que l'office public de l'habitat Montreuillois produit la lettre adressée à [Localité 6] habitat par Mme [N] le 15 novembre 2021 pour l'informer du décès de sa mère et solliciter le transfert du bail à son profit, dans laquelle elle déclare être domiciliée à [Adresse 1], ; que l'huissier de justice qui a fait signifier à Mme [N] la sommation de quitter les lieux et la déclaration d'appel à cette adresse, n'ayant pu procéder à une signification à personne ou à domicile, indique s'être assuré de la réalité de cette adresse par la présence du nom de Mme [N] sur la boîte aux lettres ainsi que sur l'interphone et la confirmation de ce domicile par le gardien de l'immeuble ; qu'il est ainsi établi que Mme [N] est occupante de l'immeuble ; que cette occupation n'étant fondée sur aucun titre, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Mme [N] et de la condamner à payer à l'office public de l'habitat Montreuillois une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer et aux charges ; qu'en sa qualité d'héritière de sa mère, [W] [B], elle doit être condamnée au paiement de l'arriéré de loyers et charges au décès de celle-ci, outre les sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation depuis la résiliation du bail, soit au total la somme de 16 824,02 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement en ce qu'il déboute l'établissement public OPH [Localité 6] habitat de sa demande d'expulsion de Mme [N] et en paiement d'une indemnité d'occupation ainsi que de la somme de 12 084,48 euros ;
Statuant à nouveau,
Ordonne l'expulsion de Mme [N] ;
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne Mme [N] à payer à l'office public de l'habitat Montreuillois à compter du 26 septembre 2021 jusqu'à la libération des lieux une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer et aux charges ;
La condamne à payer à l'office public de l'habitat Montreuillois la somme de 16 824,02 euros au titre de l'arriéré de loyers, de charges et de l'indemnité d'occupation arrêté au 8 février 2023 ,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [N] à payer à l'office public de l'habitat Montreuillois la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Chabanne conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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