Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02852 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 5]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/02852
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 04 juillet 2023 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. se disant [K] [X] né le 23 avril 1983 à [Localité 9] de nationalité algérienne, alias de Monsieur [K] [X] né le 23 avril 1983 à [Localité 7] de nationnalité algérienne. de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 septembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. se disant [K] [X] né le 23 avril 1983 à [Localité 9] de nationalité algérienne, alias de Monsieur [K] [X] né le 23 avril 1983 à [Localité 7] de nationnalité algérienne., notifiée à l’intéressé le 06 septembre 2024 à 18h21 ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 octobre 2024 par le magistrat du siège de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. se disant [K] [X] né le 23 avril 1983 à [Localité 9] de nationalité algérienne, alias de Monsieur [K] [X] né le 23 avril 1983 à [Localité 7] de nationnalité algérienne. pour une durée de trente jours à compter du 06 octobre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 05 novembre 2024, reçue et enregistrée le 05 novembre 2024 à 08h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 05 novembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur se disant [K] [X] né le 23 avril 1983 à [Localité 9] de nationalité algérienne, alias de Monsieur [K] [X] né le 23 avril 1983 à [Localité 7] de nationnalité algérienne., né le 23 Avril 1983 à , de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me DOUCET (cab CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. se disant [K] [X] né le 23 avril 1983 à [Localité 9] de nationalité algérienne, alias de Monsieur [K] [X] né le 23 avril 1983 à [Localité 7] de nationnalité algérienne.;
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02852 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le conseil conteste la recevabilité de la requête tiré du registre non-actualisé plaidant l’absence de mention relative aux tentatives d’embarquement ;
Attendu que le magistrat s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention ;
Attendu toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre ;
Attendu que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juin 2024, 22-23.567) ;
Attendu qu’il convient de constater qu’à deux reprises le retenu a été amené à l’aéroport [8] pour exécuter sa mesure d’éloignement ; que certes il a refusé d’embarquer, mais toutefois ces tentatives ne sont pas mentionnées dans le registre ; que ce défaut de mention rend nécessairement le registre non-actualisé et la requête irrecevable ; (Cour d’appel de Paris - chambre des étrangers - 4 septembre 2024 RG 24/04041)
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la procédure sera déclarée irrecevable sans qu’il ne soit besoin de statuer de plus ample façon sur les autres moyens soutenus ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
attendu qu’eu égard à l’irrecevabilité constater, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. se disant [K] [X] né le 23 avril 1983 à [Localité 9] de nationalité algérienne, alias de Monsieur [K] [X] né le 23 avril 1983 à [Localité 7] de nationnalité algérienne ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Novembre 2024 à 13h26 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Le préfet (à Paris, le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 6] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration, présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03] - Tél. CIMADE CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 06 novembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 novembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 novembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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