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Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-13.965

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.965

Date de décision :

16 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Stanislas Y... X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de la caisse de Crédit mutuel de Suresnes, dont le siège est 17-19, place du général Leclerc, 92150 Suresnes, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Owana X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Suresnes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le jugement attaqué a condamné M. Owana X... à payer à la caisse de Crédit mutuel de Suresnes la somme de 10 975 francs en remboursement de prélèvements qu'il a effectués sur son compte après avoir obtenu une avance sur un chèque qu'il avait remis pour encaissement, mais qui a, ensuite, été rejeté par le tiré; que cette décision a, également, condamné M. Owana X... à payer une somme de 1 800 francs à titre de dommages et intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Owana X... fait grief au jugement de la condamnation prononcée contre lui au paiement de la somme de 10 975 francs , alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut se borner à se référer aux éléments du débat et doit procéder à une analyse des documents sur lesquels il est censé se fonder; qu'en se bornant à affirmer que la demande est établie par les documents versés aux débats, sans procéder à une analyse de ceux-ci, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en exposant les prétentions de la banque et en retenant qu'elles sont corroborées par plusieurs pièces justificatives, qu'elle énumère, la cour d'appel a donné des motifs à sa décision de condamnation; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en ce qui concerne la condamnation à dommages-intérêts, le jugement se borne à indiquer que la demande est justifiée dans son principe; qu'il a ainsi privé, à cet égard, sa décision de motifs et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Owana X... à payer à la caisse de Crédit mutuel de Suresnes la somme de 1 800 francs à titre de dommages et intérêts, le jugement rendu le 23 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ; Condamne la caisse de Crédit mutuel de Suresnes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de Crédit mutuel de Suresnes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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