Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 2 OCTOBRE 2023
N° 2023/1380
RG 23/01380
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6US
Copie conforme
délivrée le 02 Octobre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 septembre 2023 à 11h02.
APPELANT
Monsieur [Z] [I]
né le 15 Mars 1988 à [Localité 1] (ITALIE) [Localité 1]
de nationalité Serbe
comparant en personne, assisté de Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [C] [G] (Interprête en serbo-croate) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par téléphone.
INTIME
Monsieur le préfet du Var
Représenté par M. [K] [F]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 2 octobre 2023 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Priscilla BOSIO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2023 à 14 H 33,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Madame Priscilla BOSIO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant trois ans pris le 28 septembre 2023 par le préfet du Var, notifié le même jour à 17h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 septembre 2023 par le préfet du Var notifiée le même jour à 17h40;
Vu l'ordonnance du 30 septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [Z] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 septembre 2023 par Monsieur [Z] [I] ;
Monsieur [Z] [I] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Je n'ai pas réussi à faire de démarches de régularisation. Depuis 2012, de temps en temps j'habite chez mon frère, j'ai quitté mon frère quand il a vécu avec une dame, quand il a quitté cette dame, je suis retourné chez mon frère. Je ne savais pas que ma compagne allait porter plainte. Quand j'ai appris que la police voulait me voir, j'y suis allé mais je ne suis pas allé chez mon frère, je suis resté là où j'étais. Je m'excuse. Je comprends qu'il faut que je dégage. Je ne veux rien ajouter d'autre.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut principalement à l'infirmation de l'ordonnance et, subsidiairement au bénéfice d'une assigantion à résidence. Il allègue que son client dispose d'un passeport valide au dossier et d'une attestation d'hébergement stable. Il précise que son client n'est pas une menace pour l'ordre public et qu'il souhaite retourner au plus vite dans son pays d'origine.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance et le rejet de l'assignation à résidence en l'absence de justificatif d'hébergement, l'adresse de son frère étant une adresse de convenance, du maintien sur le territoire français malgré l'obligation de le quitter et du refus exprimé de regagner le pays d'origine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article L. 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
L'intéressé ne fournit aucune garantie qu'il puisse organiser son retour lui-même alors qu'il a jusqu'à l'audience devant la cour toujours exprimer son souhait de rester sur le territoire français pour faire régulariser sa situation.
La demande de mise en liberté sera en conséquence rejetée.
Sur l'assignation à résidence :
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L. 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M. [I] justifie pouvoir être hébergé par son frère à [Localité 2], disposant d'un passeport original valide, de telles garanties de représentation sont insuffisantes face à un individu qui vit depuis plus d'une décennie en France sans avoir tenté de faire régulariser sa situation administrative après le rejet de sa demande par le tribunal administratif le 19 mai 2021, d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire auquel il s'est largement soustrait depuis décembre 2019. De plus, il ne justifie pas de ses liens avec son frère alors que jusqu'alors il vivait dans un squat plutôt qu'avec ce dernier. Au-delà, il a fait part de son souhait de rester sur le territoire français avant l'audience à la cour. Enfin, il s'est déjà soustrait à une assignation à résidence évinçant le pointage, ce qui est peu compatible avec le bénéfice d'une seconde.
Dans ces conditions une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 septembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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