Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Septembre 2024
N° RG 22/06800 - N° Portalis DBW3-W-B7G-23WI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [H]
né le 14 Février 1950 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [D] épouse [H]
née le 05 Janvier 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PACA CONCEPT IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 octobre 2019, le maire de [Localité 4] a autorisé la division en deux lots A et B de la parcelle cadastrée section AN N°[Cadastre 2] située [Adresse 3] [Localité 4].
Par acte en date du 11 janvier 2022, la SARL PACA CONCEPT IMMO a acquis cet ensemble immobilier composé de deux lots.
Par acte en date du même jour, la SARL PACA CONCEPT IMMO a vendu à Monsieur [X] [H] et Madame [T] [H] le lot B et à Monsieur [U] le lot A.
Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2022, la SARL PACA CONCEPT IMMO s’est engagé auprès de la SARL PACA CONCEPT IMMO à réaliser à sa charge exclusive un mur mitoyen avant le 11 avril 2022 sous peine de pénalités de retard.
Monsieur [X] [H] et Madame [T] [H] se sont pliants de l’absence de réalisation des travaux prévus par la SARL PACA CONCEPT IMMO.
Par assignation du 09 janvier 2023, Monsieur [X] [H] et Madame [T] [H] ont fait attraire la SARL PACA CONCEPT IMMO, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation sous astreinte à réaliser les travaux d’édification du mur de clôture conformément à la convention du 11 janvier 2022 ainsi que sa condamnation au paiement d’une provision de 2 040 € au titre de l’indemnité contractuelle de retard.
A l’audience du 27 septembre 2024, Monsieur [X] [H] et Madame [T] [H], par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter. Monsieur [X] [H] et Madame [T] [H] demandent au tribunal de condamner la SARL PACA CONCEPT IMMO :
- à réaliser les travaux d’édification du mur de clôture de a propriété de Monsieur [X] [H] et Madame [T] [H] conformément à la convention du 11 janvier 2022 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir ;
- au paiement d’une provision de 8 990 euros au titre de l’indemnité contractuelle de retard ;
- de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles
- des dépens comprenant le coût du contrat d’huissier de justice en date du 8 novembre 2022.
Ils demandent de rejeter toutes les demandes adverses.
la SARL PACA CONCEPT IMMO sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, d’ordonner l’irrecevabilité des demandes adverses, le rejet des demandes adverses et la mise hors de cause de la SARL PACA CONCEPT IMMO.
A titre subsidiaire, elle demande le rejet des demandes adverses et sa mise hors de cause. A titre reconventionnel, elle demande de condamner la SARL PACA CONCEPT IMMO au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive outre la condamnation de Monsieur [X] [H] et Madame [T] [H] à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [X] [H] et Madame [T] [H] :
L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce la demande consiste en la réalisation de travaux par la SARL PACA CONCEPT IMMO au profit de Monsieur [X] [H] et Madame [T] [H] en vertu d’une convention signée par Monsieur [X] [H] et Madame [T] [H] et la SARL PACA CONCEPT IMMO. Il s’agit d’une demande fondée sur l’exécution d’une convention signée entre les deux parties présentes à l’instance et elles seules. Les deux parties ont donc qualité à agir.
L’absence d’appel dans la cause du propriétaire du fonds voisin sur lequel les travaux devront, s’ils sont ordonnés, en partie être exécuté n’est pas de nature à rendre les demandes irrecevables.
Les demandes seront en conséquence déclarées recevables.
Sur la demande de travaux sous astreinte et de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. En effet, il n’est pas démontré à ce stade que la SARL PACA CONCEPT IMMO n’a pas exécuté ses obligations contractuelles. Selon la convention signée entre les parties, la SARL PACA CONCEPT IMMO avait jusqu’au 11 avril 2022 pour réaliser le mur litigieux.
Le procès-verbal en date du 08 novembre 2022 permet d’attester de l’existence d’un mur mitoyen mais qui ne correspond pas aux modalités prévues dans la convention signée par les parties.
Cependant, le mur est mitoyen et accessible tant par Monsieur [X] [H] et Madame [T] [H] qu’aux propriétaires du fonds voisin. Les pièces versées aux débats démontrent que le fonds voisin a entrepris de nombreux travaux et qu’il existe un conflit de voisinage entre les propriétaires des deux fonds mitoyens. L’existence de bâtis différents rend vraisemblable l’intervention de plusieurs personnes sur ces murs de clôture. Monsieur [X] [H] et Madame [T] [H] se plaignent de ce que le mur n’a pas été réalisé selon les modalités prévues à la convention signée le 11 janvier 2022. Si le procès-verbal laisse apparaitre des murs différents et non conformes à la convention (mur crépit surplombé d’un grillage), il n’exclut pas que les murs aient été dénaturés par le propriétaire du fonds voisin (réhausse, création de murs en pierre).
Au-delà l’existence d’un mur mitoyen et la configuration complexe des lieux ne permettent pas d’établir de quels travaux à réaliser il s’agit exactement. Les pièces produites n’établissement pas clairement les parties du mur qui ne sont pas conformes et celles qui seraient inexistantes.
Il résulte de ce qui précède que les demande se heurtent à des contestations sérieuses tant s’agissant de la demande de travaux sous astreinte que concernant la demande de provision qui en découle. Ces demandes seront en conséquence rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL PACA CONCEPT IMMO :
Conformément à l’article 1241 du code civil, pour être constitutif d’une faute, il doit être démontré que le droit d’ester en justice a dégénéré en abus.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [H] et Madame [T] [H] conservera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS recevables les demandes présentées par Monsieur [X] [H] et Madame [T] [H] ;
REJETONS les demandes de travaux sous astreinte et de provision présentées par Monsieur [X] [H] et Madame [T] [H] ;
REJETONS la demande reconventionnelle pour procédure abusive présentée par la SARL PACA CONCEPT IMMO ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [X] [H] et Madame [T] [H] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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