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Cour de cassation, 16 juillet 2020. 19-18.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-18.697

Date de décision :

16 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juillet 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 692 F-D Pourvoi n° R 19-18.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020 La société ACG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-18.697 contre l'ordonnance rendue le 2 mai 2019 par le premier président de la cour d'appel de Reims, dans le litige l'opposant à M. V... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société ACG, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel ( Reims, 2 mai 2019), M. X... a confié la défense de ses intérêts dans un litige familial en appel à la société ACG (l'avocat). A la suite d'un différend sur le paiement de ses honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ceux-ci. 2. Le bâtonnier n'ayant pas statué dans le délai qui lui était imparti, l'avocat a directement saisi le premier président . Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'avocat fait grief à l‘ordonnance de fixer à la seule somme de 840 euros TTC le montant de ses honoraires et de rejeter le surplus des prétentions, alors « que tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que le délégué du premier président, qui a constaté que la SCP ACG était comparante et présente à l'audience, et n'a pas rappelé, même succinctement, les prétentions et moyens de celle-ci développées à l'audience, prétentions et moyens qui, s'agissant d'une procédure orale, le saisissaient, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. L'exposé des moyens et prétentions des parties, pour lesquels les juges du fond ne sont tenus d'observer aucune règle particulière, résulte du rappel des faits figurant dans l'ordonnance qui indique que l'avocat avait saisi le bâtonnier d'une demande de fixation de ses honoraires qu'il évaluait à la somme de 2 015,55 euros TTC, puis qu'il avait directement saisi le premier président d'une demande de fixation de ceux-ci, l'avocat ne faisant en outre état d'aucun moyen formulé lors de l'audience auquel il n'aurait pas été répondu. 6. Le moyen est donc mal fondé. Et sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches Enoncé du moyen 7. L'avocat fait le même grief à l'ordonnance alors : «1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie comme ayant été versée aux débats, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en retenant d'office, pour fixer les honoraires à la seule somme de 840 euros TTC, que Me S... ne produisait pas aux débats de conclusions, de correspondances d'actes de procédure ou même l'arrêt du 24 juin 2016 rendu au profit de son client quand ces pièces, communiquées à la partie adverse, M. X..., par une citation délivrée par huissier de justice le 19 décembre 2018 listant l'intégralité des pièces communiquées, étaient par ailleurs visées dans la lettre de saisine de la SCP ACG du 21 mai 2018 adressée au premier président de la cour d'appel, le délégué du premier président a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en première instance, à l'appui de sa demande de taxation de ses honoraires formée par lettre du 18 octobre 2007, visée par le délégué du premier président, la SCP ACG avait versé aux débats l'ensemble de la procédure suivie pour le compte de son client, la facturation, la convention d'honoraires et les correspondances échangées ; qu'en retenant que la SCP ACG ne produisait aux débats ni les conclusions prises au nom de son client, ni correspondances, ni actes de procédures, quand l'omission de la production de ces pièces en cause d'appel, communiquées à nouveau à la partie adverse, n'avait pas fait l'objet d'un débat contradictoire, le délégué du premier président a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge ne peut, sous prétexte de leur absence de production, s'abstenir d'examiner des éléments de preuve invoqués dans les conclusions des parties et régulièrement communiqués à la partie adverse ; qu'en retenant, pour fixer les honoraires dus à la SCP ACG à la seule somme de 840 euros TTC, que celle-ci ne produisait aux débats ni conclusions, ni correspondances, ni actes de procédure, quand il constatait qu'étaient produits une convention d'honoraires, des factures et un récapitulatif au temps passé et qu'il résultait des pièces de la procédure que la SCP ACG avait produit en première instance son dossier de procédure comportant les conclusions établies au nom de son client ainsi que les correspondances échangées et que ces éléments avaient été communiqués à la partie adverse, le délégué du premier président a méconnu le droit à la preuve de la SCP ACG, en violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 8. L'avocat ayant indiqué dans sa saisine qu'il joignait dans un premier temps la lettre saisissant le bâtonnier, les factures, le détail du temps passé ainsi que la convention signée et ne manquerait pas de déposer son entier dossier comprenant une cote « Procédure », une cote « Facturation-convention d'honoraires-temps passé » et une cote « correspondances » non exhaustive, dont il ne précisait pas le contenu, c'est sans encourir les griefs du moyen que le premier président a retenu que l'avocat ne produisait pas aux débats les conclusions, correspondances et actes de procédure qui n'étaient pas précisément énumérés dans sa saisine ni dans celle du bâtonnier. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ACG aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ACG. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société ACG PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé à la seule somme de 840 TTC le montant des honoraires dus à Me S..., avocat au sein de la société d'avocats ACG et d'AVOIR rejeté le surplus des prétentions ; AUX ÉNONCIATIONS QUE par lettre du 21 mai 2018, Mme S... a directement sollicité du premier président de la cour d'appel, sur le fondement de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 19*91, qu'il statue sur le montant des honoraires ; les parties ont été convoquées à l'audience du 10 janvier 2019 et la société d'avocats ACG, présente en la personne de Mme S..., a fiat citer par huissier pour cette audience M. X..., la convocation du greffe par recommandé avec demande d'accusé de réception étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ; par une ordonnance du 7 février 2019, le délégué du premier président a rouvert les débats afin d'inviter les parties à s'expliquer sur la possible fin de non-recevoir tirée de la violation de l'article 176, alinéa 2, du décret précité, Mme S... ayant saisi le bâtonnier plus d'un mois à compter de l'expiration du délai de quatre mois non prorogé dont disposait celui-ci pour statuer, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 4 avril à laquelle la société d'avocats ACG était présente ; M. X... n'a pas comparu ni personne pour lui à cette audience, la convocation du greffe par recommandé avec demande d'avis de réception étant à nouveau revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ; ET AUX MOTIFS QUE Mme S... verse aux débats la convention d'honoraires, des factures avec paiements provisionnels, un récapitulatif au temps passé et la décision de prorogation du bâtonnier du 25 mai 2018 ; elle invoque un arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Reims, dont l'existence n'est pas discutable, qui réduit en facteur de son client la pension alimentaire due à un enfant ; il résulte de ces éléments que des diligences ont bien été accomplies et qu'une rémunération est due ; toutefois, Mme S... ne produit aux débats ni conclusions, ni correspondances, ni actes de procédure, et pas même l'arrêt précité du 24 juin 2016 dont il n'est néanmoins pas contestable qu'il a été rendu ; la requérante ne justifie donc pas de l'ensemble des diligences dont elle réclame le paiement exposées dans le récapitulatif du temps passé ; en conséquence de l'ensemble des éléments qui précèdent, ses honoraires seront fixées à la somme de 700 euros hors-taxes, soit la somme de 840 euros TTC ; ALORS QUE tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que le délégué du premier président, qui a constaté que la SCP ACG était comparante et présente à l'audience, et n'a pas rappelé, même succinctement, les prétentions et moyens de celle-ci développées à l'audience, prétentions et moyens qui, s'agissant d'une procédure orale, le saisissaient, a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé à la seule somme de 840 TTC le montant des honoraires dus à Mme S..., avocat au sein de la société d'avocats ACG et d'AVOIR rejeté le surplus des prétentions ; AUX MOTIFS QUE, Mme S... verse aux débats la convention d'honoraires, des factures avec paiements provisionnels, un récapitulatif au temps passé et la décision de prorogation du bâtonnier du 25 mai 2018 ; elle invoque un arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Reims, dont l'existence n'est pas discutable, qui réduit en facteur de son client la pension alimentaire due à un enfant ; il résulte de ces éléments que des diligences ont bien été accomplies et qu'une rémunération est due ; toutefois, Mme S... ne produit aux débats ni conclusions, ni correspondances, ni actes de procédure, et pas même l'arrêt précité du 24 juin 2016 dont il n'est néanmoins pas contestable qu'il a été rendu ; la requérante ne justifie donc pas de l'ensemble des diligences dont elle réclame le paiement exposées dans le récapitulatif du temps passé ; en conséquence de l'ensemble des éléments qui précèdent, ses honoraires seront fixées à la somme de 700 euros hors-taxes, soit la somme de 840 euros TTC ; 1) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie comme ayant été versée aux débats, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en retenant d'office, pour fixer les honoraires à la seule somme de 840 euros TTC, que Me S... ne produisait pas aux débats de conclusions, de correspondances d'actes de procédure ou même l'arrêt du 24 juin 2016 rendu au profit de son client quand ces pièces, communiquées à la partie adverse, M. X..., par une citation délivrée par huissier de justice le 19 décembre 2018 listant l'intégralité des pièces communiquées, étaient par ailleurs visées dans la lettre de saisine de la SCP ACG du 21 mai 2018 adressée au premier président de la cour d'appel, le délégué du premier président a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en première instance, à l'appui de sa demande de taxation de ses honoraires formée par lettre du 18 octobre 2007, visée par le délégué du premier président, la SCP ACG avait versé aux débats l'ensemble de la procédure suivie pour le compte de son client, la facturation, la convention d'honoraires et les correspondances échangées ; qu'en retenant que la SCP ACG ne produisait aux débats ni les conclusions prises au nom de son client, ni correspondances, ni actes de procédures, quand l'omission de la production de ces pièces en cause d'appel, communiquées à nouveau à la partie adverse, n'avait pas fait l'objet d'un débat contradictoire, le délégué du premier président a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la convention d'honoraires conclue entre l'avocat et son client fait la loi des parties ; qu'en fixant les honoraires dus à la SCP ACG pour la procédure d'appel suivie devant la cour d'appel de Reims à la seule somme de 700 euros HT sans avoir égard à la convention d'honoraires signée entre la SCP ACG et son client, le délégué du premier président a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; 4) ALORS QUE le juge ne peut évaluer forfaitairement une créance dont il constate l'existence en son principe en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties ; qu'en l'espèce, après avoir constaté l'existence d'une convention d'honoraires et des diligences accomplies par la SCP ACG au profit de M. X..., le délégué du premier président a retenu, pour évaluer à la seule somme de 840 euros TTC les honoraires dus à la SCP ACG, qu'il n'était pas justifié par la société d'avocats de l'ensemble des diligences dont le paiement était réclamé ; qu'en statuant ainsi quand il ne pouvait évaluer forfaitairement les diligences réalisées et, donc, la créance d'honoraires, en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournis par les parties, le délégué du premier président a violé l'article 4 du code civil ; 5) ALORS QUE le juge ne peut, sous prétexte de leur absence de production, s'abstenir d'examiner des éléments de preuve invoqués dans les conclusions des parties et régulièrement communiqués à la partie adverse ; qu'en retenant, pour fixer les honoraires dus à la SCP ACG à la seule somme de 840 euros TTC, que celle-ci ne produisait aux débats ni conclusions, ni correspondances, ni actes de procédure, quand il constatait qu'étaient produits une convention d'honoraires, des factures et un récapitulatif au temps passé et qu'il résultait des pièces de la procédure que la SCP ACG avait produit en première instance son dossier de procédure comportant les conclusions établies au nom de son client ainsi que les correspondances échangées et que ces éléments avaient été communiqués à la partie adverse, le délégué du premier président a méconnu le droit à la preuve de la SCP ACG, en violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

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Cour de cassation 2020-07-16 | Jurisprudence Berlioz