Cour de cassation, 22 mars 1988. 86-12.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.429
Date de décision :
22 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est à Paris (15ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1986 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de :
1°)- La société à responsabilité limitée ETUDES REALISATIONS ARCHITECTURALES (ERA), dont le siège est à Hem (Nord), ... ; 2°)- Monsieur Z..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société ERA, dont le siège est à Hem (Nord), ledit syndic demeurant à Roubaix (Nord), ... ; 3°)- Monsieur Robert X... ; 4°)- Madame Robert X... ; demeurant tous deux à Marcq-en-Baroeul (Nord), ... ; 5°)- Monsieur B..., demeurant à Mouvaux (Nord), ... ; 6°)- Monsieur Didier C..., syndic, demeurant à Lille (Nord), ..., pris en sa qualité d'administrateur du règlement judiciaire de M. B... ; 7°)- La compagnie d'assurances LES TRAVAILLEURS FRANCAIS, ayant succursale chez son agent Monsieur Y..., demeurant à Hem (Nord), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1986, où étaient présents :
M. Ponsard, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. A..., D..., Grégoire, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, conseillers, M. Sargos, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), de Me Spinosi, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z..., syndic de la liquidation des biens de la société ERA, M. B..., M. C..., syndic du règlement judiciaire de M. B... et la compagnie d'assurances Les Travailleurs Francais ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la motivation imprécise et obscure reprochée à l'arrêt attaqué, et qui s'explique par l'omission matérielle d'un membre de phrase, ne vise que l'énoncé des clauses d'exclusion lesquelles peuvent être rétablies dès lors qu'elles figurent dans l'exposé fait par l'arrêt, des moyens de la SMABTP ; que la juridiction du second degré qui en rappelant les conclusions des parties, a mentionné notamment que la société ERA invoquait la généralité des clauses d'exclusion pour contester leur validité, a retenu, après les avoir analysées, que ces exclusions portaient une atteinte telle au principe de la garantie que celle-ci en était limitée aux rares hypothèses de responsabilité délictuelle et était pour l'essentiel, inopérante ; que dès lors, en en déduisant que ces clauses étaient nulles, la cour d'appel, qui n'a pas statué par voie de motifs généraux, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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