Cour de cassation, 26 février 1991. 89-20.413
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.413
Date de décision :
26 février 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. François Y..., demeurant à Tavers, Beaugency (Loiret), ...,
2°/ M. Jacques Y..., demeurant à Saint-Pierre des corps (Indre-et-Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1989 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de l'Union des assurances de Paris, UAP, dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), quartier Louis X..., Tour Assur cédex 14, prise en la personne de ses président et représentants légaux demeurant audit siège,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Union des assurances de Paris, UAP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir analysé l'ensemble des éléments de fait du litige opposant l'Union des assurances de Paris (l'UAP) aux consorts Y..., agents généraux de cette compagnie d'assurances, la cour d'appel, qui n'était pas liée par les constatations et conclusions des experts judiciaires, a retenu non seulement que l'engagement de production en matière d'assurance-vie n'avait pas été respecté, mais encore que si les affaires nouvelles réalisées en 1977 et 1978 apparaissaient de manière globale supérieures aux objectifs fixés par l'inspecteur, elles demeuraient en réalité nettement inférieures aux normes qui étaient exigées dans le domaine des "multi-risques" et "assurance de personnes" ; qu'en l'état de ces énonciations, qui ne dénaturent pas le contrat liant les parties, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche dont fait état le deuxième grief dès lors qu'aux termes de l'article 19 du statut des agents généraux d'assurance IARD, homologué par le décret du 5 mars 1949, l'insuffisance de production qu'elle a constatée constitue en elle-même un cas de révocation ;
d'où il suit qu'en déduisant desdites énonciations que l'UAP avait pu à bon droit décider de mettre fin aux fonctions des intéressés, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; qu'aucune des branches du moyen n'est donc fondée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique