Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 24 Janvier 2025
N° RG 24/00330 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M326
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Brigitte CHIRADE
Assesseur : Vincent LOUERAT
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 24 Janvier 2025.
Demanderesse :
Madame [N] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante et assistée de Maître Géraldine LEDUC, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE - VENDÉE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée lors de l’audience par Maître François CUFI, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [N] [T] s’est vu notifier le 20 juillet 2023 par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Loire-Atlantique - Vendée un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % suite à une maladie professionnelle déclarée le 8 juillet 2021 pour une épicondylite droite et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % suite à une maladie professionnelle déclarée le 8 juillet 2021 pour une épicondylite gauche.
Madame [T] a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable le 4 septembre 2023.
Madame [T] a saisi le Pôle social le 3 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 28 novembre 2024.
Madame [T] demande de réévaluer son taux d’incapacité estimant qu’il est trop faible au regard de ses limitations et indique qu’elle voudrait reprendre son travail mais qu’elle ne peut retravailler compte tenu de son état et du fait qu’elle est dépendante d’une tierce personne au quotidien.
La MSA demande de confirmer le taux d’IPP en invoquant l’avis du médecin-conseil qui a maintenu son évaluation et la confirmation par la CMRA.
Le docteur [J], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assurée et constate que :
- Madame [T], âgée de 50 ans et préparatrice de commandes, fait état de différentes pathologies concernant ses coudes et son épaule droite,
- elle souffre d’une épicondylite de chaque côté objectivée par IRM,
- l’examen du Dr [E], médecin conseil, constate une mobilité normale, pas d’asymétrie musculaire, une douleur importante et une perte de force,
- l’examen de ce jour retrouve une mobilité des coudes normale, moins 1 cm à gauche en médio bras et en médio avant bras, une douleur à la palpation des deux coudes et une petite perte de force.
Il considère que l’évaluation de 5 % pour chaque coude est cohérente par rapport au barème indicatif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 434-2 al 1 du Code de la Sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 qui ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant, selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
La notification indique pour chaque maladie « douleur chronique rebelle lors de la mobilisation du coude ».
L’examen médical du médecin conseil du 27 février 2023 constate que les amplitudes articulaires des coudes droit et gauche en actif et en passif sont :
- en flexion 130 °,
- en extension 0 °,
- en pronation 0 °,
- en supination 180 °,
La force évaluée au dynamomètre étant de 15 kg à droite et de 12 kg à gauche, que la douleur est médiale plus que latérale même si on retrouve une sensibilité épicondylienne à la palpation et sur les extenseurs de l’avant bras, la douleur étant évaluée à 6/10 et 8/10 au maximum en cas de mouvement.
Le médecin-conseil précise que Madame [T] n’a pas repris le travail en raison de multiples pathologies en cours de prise en charge et d’un syndrome polyalgique diffus rendant difficile l’évaluation de la douleur du coude, d’autant que la douleur est plus importante au niveau de l’épitrochlée que de l’épicondyle droit.
Le Dr [E], dans son avis du 5 novembre 2024, a maintenu son évaluation. Elle rappelle dans cet avis qu’ « un échange téléphonique avec le Dr [X], médecin traitant, a permis de conclure à la possibilité de travailler en tenant compte des limites fonctionnelles de Madame [T] qui reste selon elle en capacité de faire des formations. C’est dans ce contexte que le médecin du travail a été sollicité, cependant cette reprise de ravail est fortement compromise par l’état dépressif chronique avec syndrome polyalgique diffus, de longue date,que présente l’assurée ».
Les constatations du médecin-consultant sont concordantes avec celles du médecin conseil quant à l’absence de limitation fonctionnelle et l’existence de douleurs.
Les documents médicaux que produit Madame [T] concernent essentiellement d’autres pathologies et notamment le rachis lombaire. Ils ne sont donc pas de nature à remettre en cause les constatations précitées.
Le barème des accidents du travail paragraphe 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires -Coude et poignet indique :
Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d'abduction et d'adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l'estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s'ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.
Coude :
Conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de la flexion-extension :
- Angle favorable
25
22
- Angle défavorable (de 100o à 145o ou de 0o à 60o)
40
35
Limitation des mouvements de flexion-extension :
- Mouvements conservés de 70o à 145o
10
8
- Mouvements conservés autour de l'angle favorable
20
15
- Mouvements conservés de 0o à 70o
25
22
Compte tenu des constatations du médecin-conseil et du médecin-consultant concordantes sur l’absence de limitation de la mobilité des coudes, il apparaît que le taux d’incapacité de 5 % pour chaque coude n’a pas été sous évalué.
Il convient donc au regard de l'ensemble de ces éléments de rejeter le recours de Madame [T].
Sur les dépens et les frais de consultation :
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Madame [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Les frais de la consultation médicale confiée au Docteur [J] seront en conséquence supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal,
DÉBOUTE Madame [N] [T] de son recours ;
CONDAMNE Madame [N] [T] aux dépens ;
DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [J] seront supportés par la Caisse Nationale d'Assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 24 janvier 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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