Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE REJET
CABINET 3
27/01/2025
AFFAIRE :
N° N° RG 20/01876 - N° Portalis DBY2-W-B7E-GLYQ
Minute 25/12
[N] [B] épouse [K]
C/
[P] [K]
Assignation du 22/06/2023
Ordonnance de clôture du 18/11/2024
Code
20J
CC + EXE Me Noémie ERNOULT
CC + EXE Maître [L] [A] de la SELARL SELARL [L] [A]
Copie dossier
CC JE ANGERS
DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [N] [B] épouse [K]
née le 30 Décembre 1979 à AMRAVATI (INDE)
132 rue ligérienne
LA DAGUENIERE
49800 LOIRE AUTHION
représentée par Me Charline AMORIN, avocat au barreau D’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [K]
né le 07 Décembre 1969 à CRAON (MAYENNE)
132 rue ligérienne
LA DAGUENIERE
49800 LOIRE AUTHION
représenté par Maître Mickaël BOULAY de la SELARL SELARL MICKAEL BOULAY, avocats au barreau D’ANGERS
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 25 Novembre 2024 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, et Sandrine PRUVOT, greffière
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 Janvier 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] [B] et M. [P] [K] se sont mariés le 18 septembre 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de ANGERS (49).
Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont nés :
- [M] [I] [B] [K], née le 26 mai 2005 à ANGERS (49), aujourd’hui majeure,
- [V] [R] [B] [K], née le 2 janvier 2007 à ANGERS (49),
- [O] [J] [B] [K], né le 31 mars 2008 à ANGERS (49),
- [G] [D] [B] [K], né le 9 janvier 2010 à ANGERS (49),
- [F] [E] [B] [K], née le 11 mars 2013 à ANGERS (49),
- [T] [C] [B] [K], née le 10 septembre 2014 à ANGERS (49),
- [W] [H] [B] [K], née le 24 janvier 2018 à ANGERS (49).
*****
A la suite de la requête en divorce reçue le 23 octobre 2020 et déposée par Mme [N] [B], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ANGERS a, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 15 janvier 2021, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires a notamment :
- Attribué la jouissance du droit au bail afférent au logement du ménage sis 132 rue Ligérienne, La Daguenière 49800 LOIRE AUTHION, à Madame [B] épouse [K] [N], à charge pour elle de régler le loyer et les charges.
- Accordé à Monsieur [K] [P] un délai de TROIS mois à compter de la présente décision pour quitter le logement du ménage.
- Attribué la jouissance du véhicule de marque PEUGEOT 206 et de la moto de marque KAWASAKI à l'époux,
- Attribué la jouissance du véhicule de marque MERCEDES Vito à l'épouse,
- Dit que Madame [B] épouse [K] [N] devra assurer le règlement provisoire des dettes du ménage selon les modalités définies dans le plan de surendettement, avec reddition de comptes ;
- Constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale ;
- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- Dit qu'à défaut d'un tel accord, le père pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes en période scolaire comme pendant les vacances scolaires :
* les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
* avec possibilité de séparer la fratrie pour faciliter l'accueil chez le père, selon des modalités définies d'un commun accord entre les parties ;
- Fixé à compter de la présente décision, la contribution à l'entretien et l'éducation des sept enfants que le père devra verser à la mère à la somme mensuelle de 45 Euros (quarante cinq Euros) par enfant, et en tant que de besoin, condamnons Monsieur [K] [P] au paiement de la somme mensuelle de 315 Euros (trois cent quinze Euros) ;
- Dit que les frais médicaux et para-médicaux non remboursés par les organismes sociaux ainsi que le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les parties, à condition d'avoir été conjointement décidés.
*****
Par exploit d'huissier du 22 juin 2023, Mme [N] [B] a assigné M. [P] [K] en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 25 octobre 2024 , Mme [N] [B] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce des époux [B] [K] aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil, visé ci-dessus,
- Ordonner la mention du dispositif du Jugement rendu, en marge de l’acte de mariage, célébré le 18 septembre 2004 à ANGERS, ainsi que les actes de naissance,
- Inviter les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux devant le Notaire de leur choix et à défaut d'accord, les inviter à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en liquidation partage,
- Rappeler que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent des faits qu’au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder à son conjoint pendant le mariage,
- Fixer la date des effets du divorce le 15 janvier 2021,
- Dire que l’autorité parentale s’exercera conjointement,
- Vu l’article 1187-1 du Code de Procédure Civile, il est demandé au Juge aux affaires familiales de se faire communiquer par Madame le Juge des enfants d’ANGERS les éléments du dossier qu’il estimera utile
- Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère selon les modalités suivantes :
En ce qui concerne [O] :
* En période scolaire : Un week-end par mois du samedi 10h au dimanche 18h, outre un week-end selon le souhait de l’enfant
En ce qui concerne [G] :
* En période scolaire : deux week-ends par mois du samedi 10h au dimanche 18h, et des droits de visite et des hébergements supplémentaires en fonction de sa demande et de la mobilisation de son père
en ce qui concerne [T] et [W] :
* En période scolaire : un week-end par mois
* Pendant les vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires, la première moitié de chaque vacances
- Dire que pour l'exercice de ce droit d'accueil les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance,
- Dire que les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le weekend de la fête des mères chez la mère,
- Dire qu'à défaut pour le bénéficiaire d’y avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué il sera présumé y avoir renoncé,
- Dire que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l'enfant,
- Dire que dans l'hypothèse ou un jour férié ou un pont précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement ou encore en suivrait la fin celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période,
- Dire que les vacances scolaires sont celles de l’académie dont dépendent les enfants,
- Concernant [F], le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement libre selon l'accord de Madame [B] et d’[F],
- Condamner Monsieur [K] à verser à Madame [B] la somme de 150 euros par mois par enfant soit la somme de 1 050 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
- Dire que ladite pension sera payable chaque mois avant le 5 du mois 12 mois sur 12 et d'avance au domicile ou à la résidence du créancier et sans frais pour lui et sans préjudice de l'éventuelle perception de prestations familiales,
- Dire que cette pension sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains hors tabac dont le chef est ouvrier ou employé,
- Dire que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé,
- Rappeler au débiteur la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
- Rappeler aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
- Dire que cette contribution sera due jusqu’à ce que les enfants exercent une activité stable et rémunérée au minimum au SMIC,
- Condamner Monsieur [K] à verser à Madame [B] la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts de l’article 1240 du Code civil
- Condamner Monsieur [K] à verser à Madame [B] la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts de l’article 266 du Code civil
- Condamner Monsieur [K] à verser à Madame [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
*****
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 24 janvier 2024, M. [P] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
- Débouter Madame [B] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [K] ;
- Prononcer le divorce entre les époux [K] – [B] aux torts partagés conformément aux dispositions de l’article 245 du Code Civil avec toutes les conséquences de droit.
- Dire que le jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux [K]-[B] mariés à ANGERS (49) le 18 septembre 2004 ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux.
- Constater que M. [P] [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en vertu de l’article 1115 du Code de Procédure Civile.
- Fixer la date des effets du divorce au 15 janvier 2021 ;
- Donner acte à Madame [B] de ce qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce.
- Constater que les époux exercent en commun l’autorité parentale sur leurs six enfants mineurs.
- Confirmer les mesures prises par l’ordonnance de non-conciliation du 15 janvier 2021 en ce qui concerne uniquement la résidence des enfants mineurs et les droits de visite et d’hébergement de M. [P] [K].
- Constater l’impécuniosité de Monsieur [K] et débouter Madame [B] de sa demande de pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des sept enfants.
- Condamner Madame [B] au paiement de la somme de 100 € par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [M] sauf à constater l’état d’impécuniosité de la mère.
- Débouter Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
- Débouter Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 € sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;
- Débouter Madame [B] de sa demande d’indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
*****
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
*****
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
*****
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 25 novembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande en divorce
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 257-2 du Code civil, à peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L'article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du Code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du Code de procédure civile. L'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du Code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
M. [P] [K] a effectué une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que sa demande principale est recevable.
Il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur le prononcé du divorce
Il résulte des articles 212 à 216 et du Code civil que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance, assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir, contribuent à proportion de leurs facultés respectives aux charges du mariage si les conventions matrimoniales le règlent pas cette contribution, et s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
Aux termes de l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 du Code civil dispose que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce ; si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si le débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La preuve des faits juridiques est libre.
En l’espèce, Mme [N] [B] invoque des faits de violences physiques et psychologiques commis à son encontre. Elle n’apporte cependant aucun élément de preuve au soutien de cette argumentation, ni poursuites pénales, ni témoignages ou certificat médical. Cette argumentation ne saurait dès lors prospérer.
Les deux époux invoquent ensuite l’un contre l’autre des violences commises sur les enfants. Ces faits ne sont pas constitutifs d’une faute au sens des articles précités, les devoirs du mariage ne concernant que les époux. Les violences alléguées sont examinées par la loi non pas dans les rapports entre époux, mais dans le cadre de la protection de l’enfance, ce qui est bien le cas en l’espèce, le juge des enfants ayant été saisi. Il convient d’ailleurs de relever qu’aucun des deux époux ne vise expressément le devoir qui n’aurait pas été respecté dans ses écritures.
A défaut d’apporter la preuve d’un manquement à un devoir conjugal et non parental, le divorce ne peut pas être prononcé pour faute. A défaut pour le défendeur d’avoir sollicité un divorce pour altération du lien conjugal, les époux seront déboutés de leurs demandes en divorce et des demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront partagés par moitié, les deux époux succombant dans leur demande principale en divorce.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 15 janvier 2021 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes principales en divorce pour faute et de leurs demandes subséquentes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM