Cour de cassation, 06 novembre 1997. 96-10.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.120
Date de décision :
6 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 26 octobre 1995 et 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (5e Chambre), au profit :
1°/ des héritiers et représentants de Mme X..., née A..., au domicile de la défunte à AOG, Rhodes Home, 900 Wylie 30067 Z... Marietta, GA (USA),
2°/ de M. le trésorier-payeur général de la Gironde, domiciliés ès qualités ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque deux décisions sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de Cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des deux décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;
Attendu, selon la procédure, que M. Y... a relevé appel d'une ordonnance rendue sur requête par le juge d'instance, selon déclaration que son mandataire a adressée le 1er juillet 1994 au greffe du tribunal d'instance;
que le premier arrêt attaqué, rendu le 26 octobre 1995, a réformé l'ordonnance entreprise, tandis que le second, rendu le 16 novembre 1995, a déclaré irrecevable l'appel de la même ordonnance ;
Attendu que ces deux décisions, qui statuent sur la même déclaration d'appel étant inconciliables, il convient d'annuler l'arrêt du 16 novembre 1995, dès lors que l'arrêt du 26 octobre 1995 est conforme, en ce qui concerne la recevabilité de l'appel, à la doctrine de la Cour de Cassation ;
Sur la recevabilité du pourvoi contre l'arrêt du 26 octobre 1995 :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt qui, après avoir infirmé l'ordonnance sur requête entreprise en raison de l'irrégularité de la procédure suivie devant le juge d'instance qui l'a rendue, a sursis à statuer sur sa demande d'évocation et a renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état en l'invitant à mettre en cause les héritiers de l'intimée;
qu'une telle décision n'ayant pas mis fin à l'instance, le pourvoi immédiat formé contre elle est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
ANNULE l'arrêt rendu le 16 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 octobre 1995 ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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