Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13] DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/00185 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKBT
N° MINUTE 24/00588
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
Madame [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante et assistée de Maître Laetitia CHASSEVENT, avocate la SELARL LC CHASSEVENT, du barreau de Saint-Pierre
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Madame [J] [K] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Septembre 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Madame Pauline KLEIN, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Léonel CAMATCHY, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 04 NOVEMBRE 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [U] [L], salariée en qualité d'assistante maternelle agréée, a été victime le 08 novembre 2018 d'une agression verbale et de menaces sur son lieu de travail. Le certificat médical initial établi le jour-même mentionne un « syndrome anxio-dépressif réactionnel ».
L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et la [5] [Localité 10] [12] (ci-après dénommée la [8] ou la Caisse) a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée au 31 août 2022.
Suivant courrier du 13 septembre 2022, la Caisse lui a notifié la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 40 % à la date du 31 août 2022.
Madame [U] [L] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui n'a pas statué dans le délai légal.
C'est dans ces conditions que, suivant requête déposée le 06 avril 2023, l'intéressée a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion d'une contestation de la décision de la Caisse.
L’affaire a été évoquée une première fois à l’audience du 25 avril 2023, à laquelle une consultation médicale a été confiée au docteur [T] [H], qui a conclu à un taux d’IPP de 40% au titre d’un syndrome névrotique anxieux et d’une dépression.
Par jugement avant dire droit du 22 août 2023, ce tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T] [H] pour déterminer le taux d’IPP litigieux.
Le rapport d’expertise a été rendu 19 août 2024 par le Docteur [G] [S], auquel la mission avait été confiée en dernier lieu par ordonnance de remplacement du 8 mars 2024.
Selon ce rapport, « le taux d'incapacité permanente partielle présenté par Madame [L] à la date de consolidation fixée au 31/08/2022 imputable de façon direct et certain à son accident de travail du 08/11/2018, un syndrome psychiatrique post traumatique justifiant d'un taux de 40%, un syndrome anxieux majeur associé à une phobie justifiant un taux de 20%, ce qui nous fait un total du taux d'incapacité permanente partielle à 60%. Ce taux est motivé à cette date du 31/08/2022 au vu du suivi psychiatrique, de la trithérapie qui était en cours, et de l'évolution lente. Cet état était installé de façon permanente à cette date du 31/08/2022. »
A l'audience du 24 septembre 2024, Madame [U] [L], assistée de son conseil, a soutenu ses écritures déposées à ladite audience aux fins d’homologation du rapport d’expertise du Docteur [G] [S] et de condamnation de la Caisse au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de 1.500 euros et des frais de consultation et d’expertise médicale.
En défense, la Caisse a soutenu ses écritures déposées à ladite audience aux fins de de confirmation du taux d’IPP de 40% et de rejet des demandes de Madame [U] [L].
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
JUGE que le taux d'incapacité permanente affectant Madame [U] [L] au titre des séquelles conservées de l'accident du travail du 08 novembre 2018 est fixé à 60% ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] [Localité 11] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation et d’expertise médicale qui resteront à la charge de la [7] ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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