Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01181 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQ4N
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 15 novembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. MCM FRANCE, représentée par son directeur général Monsieur [O] [P]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent MATTHEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1482
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Madame [T] [N]
Occupant la parcelle section BE n°[Cadastre 2] - [Adresse 4]
non comparante ni constituée
Monsieur [U] [H]
Occupant la parcelle section BE n°[Cadastre 2] - [Adresse 4]
non comparant ni constitué
Monsieur [K] [H]
Occupant la parcelle section BE n°[Cadastre 2] - [Adresse 4]
non comparant ni constitué
Monsieur [V] [F]
Occupant la parcelle section BE n°[Cadastre 2] - [Adresse 4]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 12 novembre 2024, la SAS MCM FRANCE a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Évry Madame [T] [N], Monsieur [U] [H], Monsieur [K] [H] et Monsieur [V] [F], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 544 et 1240 du code civil, aux fins de voir :
- Constater que Madame [T] [N], Monsieur [U] [H], Monsieur [K] [H] et Monsieur [V] [F] sont occupants sans droit ni titre sur la parcelle section BE n°[Cadastre 2] située [Adresse 4] à [Localité 8] appartenant à la SAS MCM et sur laquelle ils se sont introduits par effraction ;
- Ordonner à Madame [T] [N], Monsieur [U] [H], Monsieur [K] [H] et Monsieur [V] [F] et à tous occupants de leur chef et de leurs biens la libération des lieux qu'ils occupent sans droit ni titre [Adresse 4] à [Localité 8] dans les 24 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- A défaut d'une libération volontaire des lieux dans ce délai de 24 heures, ordonner l'expulsion de Madame [T] [N], Monsieur [U] [H], Monsieur [K] [H] et Monsieur [V] [F] et de tous occupants de leur chef et de leurs biens, ainsi que de toute personne, construction ou objets présents sur le terrain, section BE n°[Cadastre 2] située [Adresse 4] à [Localité 8] avec le concours d'un serrurier si nécessaire et de la force publique ;
- Déclarer non applicables les délais de grâce prévue par les articles L.412-1 à L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Déclarer non applicables les dispositions de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Refuser d'octroyer aux défendeurs le moindre délai pour quitter les lieux ;
- Condamner solidairement Madame [T] [N], Monsieur [U] [H], Monsieur [K] [H] et Monsieur [V] [F] à payer à la SAS MCM FRANCE la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Condamner solidairement Madame [T] [N], Monsieur [U] [H], Monsieur [K] [H] et Monsieur [V] [F] à payer à la SAS MCM FRANCE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le coût du procès-verbal du 6 novembre 2024.
Au soutien de ses prétentions, la SAS MCM FRANCE expose qu'une offre d'achat lui a été présentée le 10 septembre 2024 s'agissant du terrain qu'elle a mis en vente, cadastré section BE n°[Cadastre 2] et situé [Adresse 4] à [Localité 8], et dont elle est propriétaire. Elle explique avoir été informée de l'installation de caravanes et de véhicules sur son terrain pour laquelle elle a déposé plainte le 22 octobre 2024. Cette occupation a été constatée par commissaire de justice le 6 novembre 2024 lequel a d'ailleurs pu relever, outre la présence de caravanes et de personnes, l'installation de branchements sauvages en eau et en électricité ainsi que la détérioration du portail.
Appelée à l'audience du 15 novembre 2024, la SAS MCM FRANCE, représentée par son conseil, s'est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées.
Bien que régulièrement assignés, aucun des défendeurs n'a pas comparu ni constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il convient de se référer aux pièces et conclusions, régulièrement adressées au greffe, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'à la note d'audience.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expulsion
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l'expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l'ensemble des intérêts en cause.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la SAS MCM FRANCE est propriétaire de la parcelle cadastrée B [Cadastre 2] située [Adresse 3] à [Localité 7].
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat dressé par Me [Y] [Z], commissaire de justice à [Localité 7], en date du 6 novembre 2024, que les lieux sont occupés par six caravanes, raccordées par des branchements sauvages en eau et en électricité sur les compteurs attribués à la parcelle, et que ces caravanes sont occupées notamment par Madame [T] [N], Monsieur [U] [H], Monsieur [K] [H] et Monsieur [V] [F].
L'occupation sans droit ni titre du terrain appartenant à la SAS MCM FRANCE par les parties défenderesses est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.
En conséquence, il est justifié d'ordonner l'expulsion sans délai desdits occupants notamment des personnes dont l'identité a pu être relevée ainsi que de l'ensemble des occupants de leur chef présents sur le site et de l'ensemble des véhicules et caravanes présentes, laquelle n'apparaît pas disproportionnée au regard du cas d'espèce.
L'expulsion étant garantie par le recours à la force publique, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les délais d'expulsion
En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux.
L'article L.412-3 du même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril.
En l'espèce, dans la mesure où les défendeurs ont intégré les lieux par voie de fait, c'est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, il convient de constater que les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 n'ont pas lieu de s'appliquer au présent litige.
Enfin, il convient d'ordonner l'expulsion des défendeurs et de tous occupants immédiatement suivant la signification de la présente décision.
Sur la demande de provision sur dommages-intérêts
Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Conformément aux dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d'un trouble manifestement illicite ou d'une obligation non sérieusement contestable.
En l'espèce, l'expulsion étant ordonnée compte tenu du trouble manifestement illicite que cause l'occupation dudit terrain par les défendeurs, le préjudice causé par cette occupation n'est pas sérieusement contestable de sorte qu'il y a d'allouer une provision à la SAS MCM FRANCE.
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum les parties défenderesses à payer à la SAS MCM FRANCE la somme provisionnelle de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [T] [N], Monsieur [U] [H], Monsieur [K] [H] et Monsieur [V] [F], succombants, il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, les défendeurs, succombants et étant condamnés aux dépens, il est justifié de les condamner in solidum à payer à la SAS MCM FRANCE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l'expulsion de Madame [T] [N], Monsieur [U] [H], Monsieur [K] [H] et Monsieur [V] [F] ainsi que tous occupants de leur chef avec leurs biens mobiliers incluant l'ensemble des véhicules et résidences mobiles, du terrain cadastré BE [Cadastre 2], situé [Adresse 4] à [Localité 8], et ce sans délai à compter de la signification de la présente décision, avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique en tant que de besoin ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir prononcer une astreinte ;
ORDONNE le transport et le séquestre des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles au choix de la SAS MCM FRANCE aux frais, risques et périls de Madame [T] [N], Monsieur [U] [H], Monsieur [K] [H] et Monsieur [V] [F] ;
DIT que pour son exécution, l'ordonnance sera signifiée à chacun des défendeurs mais qu'en cas de refus d'en prendre copie ou en cas d'absence des intéressés, le commissaire de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les portes des véhicules et caravanes et affichée sur le terrain pour que personne n'en ignore ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [N], Monsieur [U] [H], Monsieur [K] [H] et Monsieur [V] [F] à payer à la SAS MCM FRANCE la somme provisionnelle de 1.000 euros ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [N], Monsieur [U] [H], Monsieur [K] [H] et Monsieur [V] [F] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [N], Monsieur [U] [H], Monsieur [K] [H] et Monsieur [V] [F] à payer la somme de 1.000 euros à l'EPA [Localité 5] [Localité 6] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;
REJETTE tout autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,