Tribunal Administratif de Lyon, 04 décembre 2023. 2308600
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2308600
Date de décision :
4 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête reçue par courriel et enregistrée le 10 octobre 2023, la société GRB entend contester le refus d'autorisation de travail sollicitée le 22 août 2023 au bénéfice de M. B A en qualité de bardeur.
Une demande de régularisation de la requête a été adressée, par courrier du 13 octobre 2023, à la société GRB afin de répondre aux exigences des articles R. 414-1 à R. 414-11, R. 431-4 et R. 411-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 414-2 de ce code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête est parvenue par mail en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-2 du code de justice administrative et n'est pas revêtue d'une signature originale comme en dispose l'article R. 431-4 du code de justice administrative. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête dans un délai d'un mois qui lui a été régulièrement adressée par un courrier recommandé avec accusé de réception, reçu le 17 octobre 2023, la société requérante n'a pas régularisé sa requête, soit par la production d'un exemplaire original signé, soit en utilisant le service Télérecours citoyen. Par suite, la requête présentée par la société GRB est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société GRB est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GRB.
Fait à Lyon, le 4 décembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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