Cour de cassation, 01 octobre 2020. 19-60.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.149
Date de décision :
1 octobre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1011 F-P+B+I
Recours n° X 19-60.149
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
M. A... L..., domicilié [...] , a formé le recours n° X 19-60.149 en annulation de la décision rendue le 14 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles,
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Sur les griefs :
Attendu que M. L... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique traduction en langues allemande et russe ; qu'une première décision du 15 novembre 2017 de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, rejetant sa demande, a été annulée par un arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 28 juin 2018, recours n° 18-60.071) ; que par décision du 14 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté à nouveau sa demande au motif qu'au visa de l'article 2 4° et 5° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 exigeant du candidat à l'inscription d'exercer ou d'avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité conférant une qualification et au visa de l'article 4-1 du même décret invitant à tenir compter des qualifications et de l'expérience professionnelle au besoin acquise dans un Etat membre de l'Union européenne, la qualification et l'expérience professionnelle invoquées par l'intéressé étaient, à l'examen des éléments soumis à l'assemblée générale, insuffisantes au regard des compétences de haut niveau technique exigées par les spécialités demandées (notamment traduction juridique), que M. L..., auto-entrepreneur, ne justifiait d'aucun diplôme juridique et ne justifiait pas davantage disposer d'un diplôme confirmant sa maîtrise de la langue russe et, enfin, que bien qu'il indiquait être auto-entrepreneur en traduction depuis l'année 2010, il ne justifiait pas avoir acquis une expérience en rapport avec les spécialités demandées ;
Attendu que M. L... fait valoir :
- quant à la procédure ayant conduit à la décision de rejet, que cette décision n'a pas été prise à l'issue d'une procédure appropriée par rapport à celle exigée par la législation française, dès lors qu'elle constituait un rejet réitéré, qui n'a pas pris en considération l'annulation de la précédente décision de rejet par la Cour de cassation, que sa candidature a été examinée, malgré ses relances réitérées, en même temps que celles des candidats ayant postulé en 2018, alors qu'il n'aurait pas fallu comparer sa candidature avec celle de nouveaux candidats présentée en 2018, que le délai de l'examen et de la notification de cette décision a été, de manière infondée, trop long, caractérisant, un évident manque de volonté de l'autorité permettant de penser que la cour d'appel visait à faire en sorte qu'il abandonne ses démarches et que la décision présente une erreur matérielle quant à l'écriture de son prénom, caractérisant un manque d'attention ;
- quant aux motifs de rejet de sa candidature, qu'aucune loi n'impose qu'un candidat possède, pour une inscription dans la spécialité traduction, un diplôme en droit, que le russe est sa langue maternelle, sachant qu'il a vécu en URSS puis en Russie jusqu'à son départ vers la France en 1997, qu'il a suivi une formation « langue, littérature, civilisation étrangère », dans le domaine des langues allemande et anglaise, assurée par une université française et correspondant au plus haut niveau de formation des traducteurs qui existe, que travaillant, sous la qualité d'auto-entrepreneur depuis cinq ans, avec des demandeurs d'asile, ainsi qu'avec des personnes en situation irrégulière ou préparant des plaintes auprès des instances étatiques françaises, son expérience acquise est suffisamment importante pour exercer son activité ;
Mais attendu qu'en cas d'annulation d'une précédente décision statuant sur l'inscription ou la réinscription d'un candidat sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel apprécie les mérites de cette candidature au jour où elle statue à nouveau, sans qu'un délai légal ou réglementaire ne lui soit imparti à cet effet ;
Et attendu que pour c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. L... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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