Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-61.522
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.522
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guelfo F..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1989 par le tribunal d'instance de Cannes, en matière électorale, au profit :
1°/ de Mme Christine E..., demeurant ... à Mandelieu La Napoule (Alpes-Maritimes),
2°/ de M. François D..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
3°/ de M. Claude Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
4°/ de M. Gilles Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
5°/ de M. Marcel G..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
6°/ de M. Gérard C..., demeurant ... (Alpes-Maritim!es),
7°/ de Mme Jeanine B..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
8°/ de M. Christian A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
9°/ de M. Daniel X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président ;
M. Burgelin, rapporteur ;
MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers ;
MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ;
M. Monnet, avocat général ;
Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 85 du décret du 18 juin 1984 modifié par le décret du 18 avril 1989 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu du second de ces textes, rendu applicable par le premier aux décisions rendues par le tribunal d'instance en matière de contentieux des élections des délégués à la Caisse de mutualité agricole, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le
délai d'un
mois, à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que M. F... qui, par déclaration non motivée en date du 31 octobre 1989, s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Cannes en date du 9 octobre 1989 qui a déclaré irrecevable sa contestation relative à l'élection des délégués du premier collège du canton de Cannes centre à la caisse de mutualité agricole, n'a pas fourni de mémoire contenant ses moyens de cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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