Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy X..., demeurant ... à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit du CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST, société anonyme dont le siège social est ... (Loire-Atlantique),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, pour condamner M. X... à régler le montant du solde débiteur de son compte au Crédit industriel de l'Ouest (CIO), l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 1987) a retenu que l'intéressé ne rapportait pas la preuve que son compte ait été arrêté en février 1975 pour que lui soit substitué une convention de prêt portant sur le solde débiteur ; que les juges d'appel ont estimé que l'enregistrement au même compte de plusieurs versements ne suffisait pas à établir la volonté des parties d'opérer une telle novation, n'étant pas justifié par le titulaire de ce compte qu'il ait bénéficié d'une garantie afférente à un découvert autorisé et procédant d'une assurance en cours destinée à le couvrir du risque d'invalidité temporaire, dès lors qu'une seule prime avait été acquittée le 1er septembre 1976 ; qu'ainsi le moyen, sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance de l'objet du litige, d'inversion du fardeau de la preuve et de violation du contrat
faisant la loi des parties, ne tend en réalité qu'à remettre en cause ces constatations et appréciations qui relèvent du pouvoir souverain des juges du fond ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ; le condamne, envers le Crédit industriel de l'Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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