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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/00431

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00431

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 24/00431 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IU7G Section 3 VB République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 03 juillet 2025 PARTIE DEMANDERESSE : [8], devenu [7], pris en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2] représentée par Maître Jean pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34 PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [X] [V], né le 07 Février 1993 au KOSOVO, demeurant [Adresse 1] comparant en personne Nature de l’affaire : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte - Opposition COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Nadia LARHIARI : Président Virginie BALLAST : Greffier DEBATS : à l’audience du 27 Mars 2025 JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier EXPOSE DU LITIGE Le 16 janvier 2024, [6] ( anciennement [8]) a émis une contrainte référencée [Numéro identifiant 10] à l’encontre de Monsieur [X] [V], pour un montant total de 1 081,04 euros incluant des frais de procédure à hauteur de 10,58 euros, correspondant à un indu d’allocations chômage d’aide au retour à l’emploi perçues pour la période du 1er février 2020 au 24 février 2020 ainsi que pour la période du 1er août 2023 au 19 août 2023. Ladite contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024. Par courrier réceptionné au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse le 16 février 2024, Monsieur [X] [V] a fait opposition à ladite contrainte exposant avoir procédé au règlement d’une partie de sa dette et être en cours de paiement du solde restant. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 juin 2024 puis renvoyée à l’audience 27 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue. [6], anciennement [8], régulièrement représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 20 novembre 2024 et demande au tribunal de : Dire que l’opposition formée par Monsieur [X] [V] à l’encontre de la contrainte [Numéro identifiant 10] du 16 janvier 2024 est totalement irrecevable, en tout état de cause mal fondée,En conséquence, la rejeter,Condamner Monsieur [X] [V] à payer à [6] le montant de 1081,04 euros augmenté des intérêts au taux légal à dater des lettres de mise en demeure recommandées AR, Le condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’un montant de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, [6] expose que le trop-perçu d’allocations chômage d’aide au retour à l’emploi résulte de la dissimulation par Monsieur [X] [V] d’une activité professionnelle pour les périodes du 1er février 2020 au 24 février 2020 et du 1er août 2023 au 19 août 2023. Elle ajoute que Monsieur [X] [V] percevait pour ces périodes l’allocation d’aide au retour à l’emploi alors qu’il était salarié. [6] ajoute que Monsieur [X] [V] opère une confusion entre cette dette et celle qu’il a au titre d’un autre trop-perçu pour laquelle un plan de remboursement avec un accord de prélèvement bancaire a été mis en place. Elle précise également s’opposer à la demande de délais de paiement. Monsieur [X] [V], comparant, indique à l’audience reconnaitre le montant objet de la contrainte litigieuse. Il sollicite des délais de paiement exposant avoir des difficultés à payer. L’affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R 5426-22 alinéa 1 et 2 du code du travail « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. (…) » En l’espèce, Monsieur [X] [V] a formé opposition à la contrainte signifiée le 31 janvier 2024 par courrier réceptionné au greffe le 16 février 2024 soit au-delà du délai de quinze jours. Ladite opposition doit en conséquence être déclarée irrecevable de sorte qu’elle est de nul effet sur le caractère exécutoire de ladite contrainte. Par conséquent, il ne sera pas statué sur la demande de délai de paiement présentée par Monsieur [X] [V]. Sur les frais accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [X] [V], partie succombante, sera condamné aux dépens. Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande de [6] anciennement [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée le 16 février 2024 par Monsieur [X] [V] ; JUGE qu’en conséquence, la contrainte n° [Numéro identifiant 10] produira son entier effet entre les parties ; CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à [6] anciennement [8] la somme de 10,58 euros (dix euros et cinquante-huit centiles) au titre des frais de la contrainte ; DIT que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023 ; CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux entiers dépens de l’instance ; DEBOUTE [6] anciennement [8] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 juillet 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Virginie BALLAST, Greffier. Le Greffier, Le Président,

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