Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par M. X...
Y..., que sur le pourvoi incident relevé par M. Z..., ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X...
Y... a dirigé un groupe constitué des sociétés SA Servec, SARL Provex, SA Provex et SARL Urka (les sociétés) ; que le 4 mars 1985, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence rétractant son précédent jugement ayant ouvert la liquidation des biens de la SA Provex le 7 janvier 1985, a prononcé le règlement judiciaire de cette société et étendu, au motif d'une confusion des patrimoines, le règlement judiciaire de la SA Provex aux sociétés SARL Provex, SA Servec et SARL Urka, ainsi qu'à M. X...
Y... sur le fondement de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ; que M. X...
Y... a relevé appel de ce jugement en déclarant cantonner son recours à l'extension à sa personne du règlement judiciaire des sociétés ; qu'il a été sursis à statuer sur l'appel de ce jugement dans l'attente de l'issue de la procédure pénale concernant M. X...
Y... ;
que le 9 juillet 2002, le tribunal a converti le règlement judiciaire commun en liquidation des biens ; qu'un arrêt du 29 juillet 2005 a confirmé ce jugement ; que l'arrêt déféré a confirmé le jugement du 4 mars 1985, sauf à préciser que le redressement judiciaire de M. X...
Y... est ouvert sur le fondement de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 et qu'en raison de la confusion des patrimoines du dirigeant avec celui des sociétés Servec et Urka la procédure collective du dirigeant est commune à celle des personnes morales et qu'il en résulte une même masse active et passive ; qu'il a également déclaré irrecevable les demandes formées contre la société Iveco ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. X...
Y... contre la société Iveco, l'arrêt, après avoir énoncé que le jugement de liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et que les actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation par le syndic, retient que les demandes formées contre la société Iveco, qui ne ressortissent pas à l'exercice des droits propres du débiteur, n'ont pas été formées ou reprises par les syndics de la liquidation des biens ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans s'expliquer sur les dernières conclusions de M. X...
Y... demandant à la société Iveco la réparation d'un préjudice moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur les autres moyens du pourvoi principal, les autres griefs du premier moyen du pourvoi principal et sur les moyens du pourvoi incident :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en réparation de son préjudice moral formée par M. X...
Y... à l'encontre de la société Iveco, l'arrêt rendu le 14 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
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