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Cour d'appel, 21 décembre 2024. 24/09632

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09632

Date de décision :

21 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/09632 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCIY Nom du ressortissant : [M] [H] [H] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Nathalie ADRADOS, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [H] né le 30 Mai 1989 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4] Ayant pour conseil Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocate au barreau de LYON, commise d'office ET INTIMEE : Mme la PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] (RHÔNE) Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Décembre 2024 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 15 décembre 2024, le préfet du RHÔNE a ordonné le placement de [M] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une interdiction définitive du territoire nationale ordonnée par la cour d'appel de Toulouse le 13 décembre 2023. Suivant requête enregistrée le 18 décembre 2024 à 14 heures 33 par le greffe, [M] [H] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du RHÔNE et a sollicité sa remise en liberté Par requête du 18 décembre 2024, reçue au greffe le jour-même à 14 heures 33, le préfet du RHÔNE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [M] [H] pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 19 décembre 2024 à 15 heures 36, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête de [M] [H] , mais régulière la décision de placement en rétention, rejeté la demande d'assignation de [M] [H] et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2024 à 10h50, [M] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté, considérant que la Préfecture du RHONE n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les 4 premiers jours de sa rétention. Il considère qu'il appartenait à la Préfecture du RHÔNE d'engager des diligences auprès des autorités consulaires algériennes dès son placement en rétention. Par courriel adressé le 20 décembre 2024 à 11 heures 46, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21,  L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 21 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture du RHÔNE reçues par courriel le 20 décembre 2024 à 18h54 tendant à la confirmation de la décision entreprise, dès lors que [M] [H] ne fait valoir aucune circonstance de droit ou de fait et ne justifie d'aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention ; Vu l'absence d'observations de la part de [M] [H] ou de son conseil ; MOTIVATION L'appel de [M] [H], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L.742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [M] [H] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Il soutient ce moyen pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. Les pièces produites tendant à solliciter une assignation à résidence ont déjà été produites en première instance et ne constituent pas des éléments nouveaux. [M] [H] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre jours suivant son placement en rétention administrative. Il ressort des pièces du dossier et de la présente audience que l'autorité administrative compétente a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative le 15 décembre 2024 afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes ; que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; que ces démarches sont susceptibles d'aboutir à la délivrance d'un laissez-passer consulaire dès lors qu'un précédent avait été délivré le 30 mai 2024. Attendu que le faible délai de quatre jours dont dispose désormais l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont dûment justifiées dans le dossier de la procédure ; Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; De plus, les éléments invoqués par [M] [H] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; En conséquence, son appel sera rejeté sans audience et l'ordonnance de prolongation pour une durée de vingt-six jours, dite de première prolongation, déférée est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [M] [H], Confirmons l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions Le greffier, La conseillère déléguée, Nathalie ADRADOS Marie THEVENET

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