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Cour de cassation, 02 octobre 1990. 88-18.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.089

Date de décision :

2 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie Tunisienne de Navigation (COTUNAV), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de : 1°) La société Profiles et Tubes de l'Est (PTE), société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., 2°) La société Compagnie d'Affretement et de Transport (CAT), dont le siège social est à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., 3°) La société Compagnie Tunisienne d'Acconage et de Manutention (STAM), société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., Z... A..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, conseillers, Mme X..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société COTUNAV, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société PTE, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société CAT et de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société STAM, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1988), la Société Profilés et Tubes de l'Est (PTE), qui avait conclu avec la société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz (STEC) un marché portant sur la fourniture de tubes d'acier a confié à la société Compagnie d'Affrètement et de Transport (CAT), commissionnaire de transport, les opérations de transport de la marchandise de son usine de Joeuf à Sousse (Tunisie) ; que la Société CAT s'était engagée à assurer la marchandise pour le transport maritime et à remplacer toute fourniture manquante ou défectueuse après constat contradictoire entre elle-même et la société PTE de l'état des tubes au départ et à l'arrivée ; que le transport a été effectué en six traversées dont trois ont été confiées à la Compagnie Tunisienne de Navigation (Cotunav) et deux à la Société Sud Cargos ; que des avaries ont été constatées à l'arrivée et ont fait l'objet d'un rapport ; qu'assignée en paiement du règlement des frais de transport par la Société CAT, la société P T E lui a elle-même demandé la réparation des dommages qu'elle estimait avoir subi ; que la société CAT a appelé en garantie les sociétés Cotunav et Sud Cargos, lesquelles ont formé pareil recours à l'encontre de la société Compagnie Tunisienne d'Acconage et de Manutention (STAM) ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Cotunav reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action du commissionnaire de transport dirigée contre le transporteur plus d'un an après la livraison de la marchandise, alors, selon le pourvoi, que le transport litigieux était soumis, non pas à la loi française, mais à la convention de Bruxelles du 25 août 1924 qui ne fait aucune distinction en ce qui concerne le délai de prescription entre l'action principale et l'action en garantie, de sorte que l'arrêt attaqué a violé, les dispositions de l'article 3-6, alinéa 4 de la convention et celles de l'article 32 de la loi du 18 juin 1966, en décidant que lesdites dispositions devaient s'appliquer en dépit du caractère international du transport ; Mais attendu que l'article 3-6 bis de la convention amendée par le protocole modificatif du 23 février 1968 prévoit que les actions récursoires pourrront être exercées même après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 6 du même protocole si elles le sont dans le délai déterminé par la loi du tribunal saisi de l'affaire ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a fait application à l'action récursoire dont elle était saisie de l'article 32 de la loi du 18 juin 1966 selon lequel pareilles actions peuvent être intentées pendant trois mois à compter du jour de l'exercice de l'action en garantie ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Cotunav fait en outre grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action du chargeur contre le commissionnaire et, par voie de conséquence, l'action en garantie du commissionnaire contre le transporteur maritime, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, la prétendue victime du dommage ayant déclaré avoir été totalement indemnisée du dommage qu'elle avait subi, les juges du fond ont dénaturé les documents qui leur étaient soumis et ont ainsi violé les dispositions des articles 1134 et 2052 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pu dénaturer les documents invoqués en retenant, par une déduction juridique, que la quittance subrogative donnée par la société PTE à l'assureur avait été expressément limitée au montant de l'indemnité par elle perçue en application du contrat d'assurance, mais qu'elle n'avait pas renoncé à réclamer réparation au tiers responsable d'un préjudice complémentaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Cotunav reproche enfin à l'arrêt d'avoir accueilli l'action en garantie du commissionnaire de transport contre le transporteur maritime bien que les marchandises aient été reçues sans réserve, alors, selon le pourvoi, qu'en ne précisant pas quelles étaient les fautes imputables à l'armement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la condamnation qu'elle prononçait contre lui et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant considéré comme établi que les avaries étaient la conséquence des fautes imputables soit à l'armement, soit au manutentionnaire, l'arrêt a retenu qu'en raison de la proportion des avaries dues aux mauvaises conditions dans lesquelles avaient été effectuées les opérations de manutention, les deux tiers de la responsabilité devaient être imputés au manutentionnaire, d'où il résultait que le transporteur était responsable pour l'autre tiers ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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