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Cour de cassation, 03 décembre 2008. 06-20.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-20.810

Date de décision :

3 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 06-20.810 et n° U 07-12.902 ; Sur le premier moyen pris en sa première branche du pourvoi n° U 07-12.902 : Vu les articles 125, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble les articles 1214,1215,1243 du même code ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que les derniers textes, qui sont d'ordre public et applicables, à défaut de règles particulières, aux recours contre les décisions portant mainlevée de la tutelle, n'ouvrent un recours qu'aux personnes dont la décision modifie les droits ou les charges, lesquels s'entendent exclusivement de ceux qui résultent de l'organisation de la tutelle ; Attendu que Mme X... a été placée sous le régime de la tutelle d'Etat par un jugement du juge des tutelles du 22 juin 2001, confirmé par jugement du tribunal de grande instance du 17 décembre 2001 ; que sur saisine d'office, le juge des tutelles a ordonné la mainlevée de la tutelle par décision 28 février 2006 ; que sur recours de M. Y..., fils de la personne protégée, le tribunal de grande instance a infirmé la décision du premier juge et placé Mme X... sous le régime de la curatelle ; Attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. Y... n'exerçait aucun rôle dans la tutelle de sa mère et qu'il était donc sans qualité pour former un recours contre un jugement du juge des tutelles ordonnant la mainlevée de cette tutelle ; qu'en ne prononçant pas cette irrecevabilité, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° U 06-20.810, ni sur les autres griefs du pourvoi n° U 07-12.902 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 septembre 2006, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bayonne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable le recours formé par M. Benoit Y... contre le jugement du 28 février 2006 ; Laisse les dépens à la charge du trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° U 06-20.810 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable le recours prétendument formé par le fils de Madame X..., Monsieur Benoît Y..., à l'encontre de la décision du Juge des tutelles du 28 février 2006 prononçant la mainlevée de la mesure de tutelle ; AUX MOTIFS QUE selon Madame X..., le recours n'émanerait pas de son fils mais de son ex-mari ; que si le long récit contenu dans la lettre de recours fait apparaître que Benoît Y... a nécessairement été informé par un tiers des tenants et aboutissants de la procédure commencée alors qu'il était mineur, il n'en demeure pas moins qu'il a pu prendre sa décision de former un recours en toute liberté et indépendance dans l'intérêt de sa mère étant précisé, qu'à l'audience, Maître Z... conseil de l'appelant qui n'a pas à justifier d'un quelconque pouvoir, a toutefois clairement indiqué avoir rencontré Benoît Y... qui lui a confié la défense de ses intérêts dans cette procédure ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions à procéder à une quelconque vérification de la signature figurant sur le recours, nonobstant la différence -d'ailleurs non significative- entre la signature apposée au pied du recours et celle figurant sur l'accusé de réception adressée à Monsieur Y... ; que Madame X... fait également valoir qu'une première notification de la décision avait été faite à son fils à son adresse d'ANGLET et que ce n'est qu'ensuite qu'une nouvelle notification a eu lieu à son adresse de BORDEAUX ; qu'elle laisse entendre que la deuxième notification était inutile si la première est parvenue et soutient que dans ce cas, Monsieur Y... serait forclos ; mais qu'il ne résulte pas du dossier que la première notification soit parvenue à Monsieur Benoît Y... ; qu'en conséquence, sans qu'il y ait lieu de rechercher comment le greffe a eu connaissance de l'adresse de BORDEAUX de Benoît Y..., la notification faite à cette adresse bordelaise doit être prise en compte comme point de départ du recours ; que l'accusé de réception ayant été signé le 21/03/2006, le recours adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 25/03 parvenu au greffe le 27/03/2006, est parfaitement recevable et aucune forclusion n'est donc établie ; 1) ALORS QUE la fin de non-recevoir opposable au recours formé contre une décision portant mainlevée de la tutelle ou de la curatelle, tirée de ce que le recours n'a pas été formé par une personne dont la décision modifie les droits et les charges, lesquels s'entendent exclusivement de ceux qui résultent de l'organisation de la tutelle ou de la curatelle, est une fin de non-recevoir d'ordre public qui doit être soulevée d'office ; qu'en déclarant recevable le recours formé à l'encontre de la décision du juge des tutelles du 28 février 2006 portant mainlevée de la curatelle de Madame X..., bien qu'il ait résulté de ses propres constatations que ce recours avait été formé par le fils de Madame X..., Monsieur Benoît Y..., lequel n'exerçait aucun rôle dans la curatelle de sa mère (jugement p. 2, antépénultième § ; p. 3, §1er) et qu'il était donc sans qualité pour former un recours contre la décision ordonnant la mainlevée de cette curatelle, le Tribunal de grande instance a violé les articles 125, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1214, 1215, 1243 et 1262 du même Code ; 2) ALORS QUE, en toute hypothèse, lorsque la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en se contentant de relever à l'occasion de motifs inopérants que le fils de Madame X..., Benoît Y..., « a vait pu » prendre la décision de former un recours contre la décision du juge des tutelles du 28 février 2006 et avait rencontré à cette fin Maître Z..., sans procéder à la vérification de la signature du recours, dont Madame X... soulignait qu'elle était différente de la signature figurant sur le récépissé de la notification de la décision de mainlevée de la curatelle à Monsieur Benoît Y... (conclusions de Madame X... p. 2), qui était pourtant nécessaire afin de s'assurer que le recours avait été effectivement formé par Monsieur Benoît Y... et était donc recevable, le Tribunal de grande instance a violé les articles 1214, 1215, 1243 et 1262 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 287 et 288 du même Code. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief au jugement infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le placement de Madame Marie-Christophe X... sous curatelle selon les modalités de l'article 510 du Code civil ; AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler : - que Madame X... a été placée sous tutelle laquelle a été déférée à l'Etat par jugement du 14/06/2002 ; - que la Sauvegarde de l'Enfance du Pays Basque a été désigné pour la gestion de cette mesure ; - que la mesure a été confirmée par ce tribunal par décision du 17/12/2001 de ce tribunal ; - que par décision du 31/01/2003, il a été décidé, en application de l'article 501 du Code civil, que Mme X... pourrait gérer seule ses ressources et dépenses ; - que le juge des tutelles s'est saisi d'office d'une procédure de modification de la mesure de protection suivant ordonnance d'ouverture du 18/08/2005 ; - qu'en dépit du rapport du Docteur A... ayant conclu au maintien de la mesure, par ordonnance du 28/02/2006, le juge d'instance a prononcé la mainlevée de la mesure ; QUE l'ensemble de la procédure témoigne du déséquilibre psychologique de Madame X... ; que la dernière décision objet du présent recours qui a prononcé la mainlevée de toute mesure de protection procède exclusivement du refus constaté par le juge des tutelles de Madame X... d'adhérer à la mesure ; que le premier juge souligne que l'effectivité d'une mesure implique de la part de celui qui en bénéficie un minimum d'adhésion qui n'a jamais pu être recueilli en l'espèce ; mais que cette raison ne peut être retenue pour justifier la mainlevée d'une mesure dès lors qu'une mesure de protection est précisément destinée à protéger les personnes que leur état mental ou psychologique rend incapables de gérer leurs biens, voire leur personne ; que le refus de Madame X... d'adhérer à la mesure qui a pour corollaire son déni relevé par l'expert psychiatre, de sa pathologie mentale, loin de constituer un motif valable de mainlevée de la mesure de protection, constitue au contraire une juste raison de la maintenir pour protéger contre elle-même Madame X... alors que sa vulnérabilité la met en danger quant à la défense de ses intérêts auxquels elle est incapable de pourvoir ainsi qu'en témoigne une précédente condamnation prononcée à son encontre par le Tribunal d'instance dans le cadre d'une procédure diligentée par un locataire, étant précisé que le motif avancé par Madame X... pour justifier son défaut de comparution ne fait que confirmer son besoin d'être assistée ; que cette mesure de protection s'impose d'autant plus qu'est actuellement en cours une procédure de liquidation des opérations d'une succession qui intéressent Madame X... et qu'il importe qu'une personne neutre puisse contrôler que l'intérêt de celle-ci se trouve préservé ; que si, nonobstant l'avis de l'expert psychiatre qui conclut au maintien d'une mesure de tutelle, il apparaît qu'une mesure de curatelle suffit à préserver les intérêts de Mme X..., en revanche, dans la mesure où il résulte de la procédure (jugement du Tribunal d'instance du 28/09/2005) qu'en définitive, l'allègement de la mesure prononcée par ordonnance du 31/01/2003 qui avait permis à Mme X... de gérer seule ses ressources et dépenses, a empêché la mise en place par la sauvegarde d'un véritable contrôle et, notamment, l'a empêchée d'intervenir dans le cadre de la procédure introduite devant le Tribunal d'instance par ses locataires ; il convient, infirmant la décision du juge des tutelles, de prononcer une mesure de curatelle suivant les dispositions prévues à l'article 510 du Code civil, l'exercice en étant maintenue à la sauvegarde ; ALORS QUE la mise en curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressé et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, au jour où la décision est rendue ; qu'en se fondant sur des circonstances passées et notamment sur un jugement rendu le 28 septembre 2005 à l'occasion d'un litige ayant opposé Madame X... à l'un de ses locataires (jugement, p. 3, dernier §) pour juger qu'elle avait besoin d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile, sans répondre au moyen, pourtant opérant, mettant en exergue qu'elle n'était pas actuellement dans la nécessité d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile, puisqu'elle n'avait aucune difficulté à gérer son budget, qu'elle n'avait aucune dette et qu'elle organisait sa vie personnelle et professionnelle « sans histoire » (conclusions de Madame X..., p. 3, pénultième §), le Tribunal de grande instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.Moyens produits au pourvoi n° U 07-12.902 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable le recours prétendument formé par le fils de Madame X..., Monsieur Benoît Y..., à l'encontre de la décision du Juge des tutelles du 28 février 2006 prononçant la mainlevée de la mesure de tutelle ; AUX MOTIFS QUE selon Madame X..., le recours n'émanerait pas de son fils mais de son ex-mari ; que si le long récit contenu dans la lettre de recours fait apparaître que Benoît Y... a nécessairement été informé par un tiers des tenants et aboutissants de la procédure commencée alors qu'il était mineur, il n'en demeure pas moins qu'il a pu prendre sa décision de former un recours en toute liberté et indépendance dans l'intérêt de sa mère étant précisé, qu'à l'audience, Maître Z... conseil de l'appelant qui n'a pas à justifier d'un quelconque pouvoir, a toutefois clairement indiqué avoir rencontré Benoît Y... qui lui a confié la défense de ses intérêts dans cette procédure ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions à procéder à une quelconque vérification de la signature figurant sur le recours, nonobstant la différence -d'ailleurs non significative- entre la signature apposée au pied du recours et celle figurant sur l'accusé de réception adressée à Monsieur Y... ; que Madame X... fait également valoir qu'une première notification de la décision avait été faite à son fils à son adresse d'ANGLET et que ce n'est qu'ensuite qu'une nouvelle notification a eu lieu à son adresse de BORDEAUX ; qu'elle laisse entendre que la deuxième notification était inutile si la première est parvenue et soutient que dans ce cas, Monsieur Y... serait forclos ; mais qu'il ne résulte pas du dossier que la première notification soit parvenue à Monsieur Benoît Y... ; qu'en conséquence, sans qu'il y ait lieu de rechercher comment le greffe a eu connaissance de l'adresse de BORDEAUX de Benoît Y..., la notification faite à cette adresse bordelaise doit être prise en compte comme point de départ du recours ; que l'accusé de réception ayant été signé le 21/03/2006, le recours adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 25/03 parvenu au greffe le 27/03/2006, est parfaitement recevable et aucune forclusion n'est donc établie ; 1) ALORS QUE la fin de non-recevoir opposable au recours formé contre une décision portant mainlevée de la tutelle ou de la curatelle, tirée de ce que le recours n'a pas été formé par une personne dont la décision modifie les droits et les charges, lesquels s'entendent exclusivement de ceux qui résultent de l'organisation de la tutelle ou de la curatelle, est une fin de non-recevoir d'ordre public qui doit être soulevée d'office ; qu'en déclarant recevable le recours formé à l'encontre de la décision du juge des tutelles du 28 février 2006 portant mainlevée de la curatelle de Madame X..., bien qu'il ait résulté de ses propres constatations que ce recours avait été formé par le fils de Madame X..., Monsieur Benoît Y..., lequel n'exerçait aucun rôle dans la curatelle de sa mère (jugement p. 2, antépénultième § ; p. 3, §1er) et qu'il était donc sans qualité pour former un recours contre la décision ordonnant la mainlevée de cette curatelle, le Tribunal de grande instance a violé les articles 125, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1214, 1215, 1243 et 1262 du même Code ; 2) ALORS QUE, en toute hypothèse, lorsque la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en se contentant de relever à l'occasion de motifs inopérants que le fils de Madame X..., Benoît Y..., « a vait pu » prendre la décision de former un recours contre la décision du juge des tutelles du 28 février 2006 et avait rencontré à cette fin Maître Z..., sans procéder à la vérification de la signature du recours, dont Madame X... soulignait qu'elle était différente de la signature figurant sur le récépissé de la notification de la décision de mainlevée de la curatelle à Monsieur Benoît Y... (conclusions de Madame X... p. 2), qui était pourtant nécessaire afin de s'assurer que le recours avait été effectivement formé par Monsieur Benoît Y... et était donc recevable, le Tribunal de grande instance a violé les articles 1214, 1215, 1243 et 1262 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 287 et 288 du même Code. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief au jugement infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le placement de Madame Marie-Christophe X... sous curatelle selon les modalités de l'article 510 du Code civil ; AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler : - que Madame X... a été placée sous tutelle laquelle a été déférée à l'Etat par jugement du 14/06/2002 ; - que la Sauvegarde de l'Enfance du Pays Basque a été désigné pour la gestion de cette mesure ; - que la mesure a été confirmée par ce tribunal par décision du 17/12/2001 de ce tribunal ; - que par décision du 31/01/2003, il a été décidé, en application de l'article 501 du Code civil, que Mme X... pourrait gérer seule ses ressources et dépenses ; - que le juge des tutelles s'est saisi d'office d'une procédure de modification de la mesure de protection suivant ordonnance d'ouverture du 18/08/2005 ; - qu'en dépit du rapport du Docteur A... ayant conclu au maintien de la mesure, par ordonnance du 28/02/2006, le juge d'instance a prononcé la mainlevée de la mesure ; QUE l'ensemble de la procédure témoigne du déséquilibre psychologique de Madame X... ; que la dernière décision objet du présent recours qui a prononcé la mainlevée de toute mesure de protection procède exclusivement du refus constaté par le juge des tutelles de Madame X... d'adhérer à la mesure ; que le premier juge souligne que l'effectivité d'une mesure implique de la part de celui qui en bénéficie un minimum d'adhésion qui n'a jamais pu être recueilli en l'espèce ; mais que cette raison ne peut être retenue pour justifier la mainlevée d'une mesure dès lors qu'une mesure de protection est précisément destinée à protéger les personnes que leur état mental ou psychologique rend incapables de gérer leurs biens, voire leur personne ; que le refus de Madame X... d'adhérer à la mesure qui a pour corollaire son déni relevé par l'expert psychiatre, de sa pathologie mentale, loin de constituer un motif valable de mainlevée de la mesure de protection, constitue au contraire une juste raison de la maintenir pour protéger contre elle-même Madame X... alors que sa vulnérabilité la met en danger quant à la défense de ses intérêts auxquels elle est incapable de pourvoir ainsi qu'en témoigne une précédente condamnation prononcée à son encontre par le Tribunal d'instance dans le cadre d'une procédure diligentée par un locataire, étant précisé que le motif avancé par Madame X... pour justifier son défaut de comparution ne fait que confirmer son besoin d'être assistée ; que cette mesure de protection s'impose d'autant plus qu'est actuellement en cours une procédure de liquidation des opérations d'une succession qui intéressent Madame X... et qu'il importe qu'une personne neutre puisse contrôler que l'intérêt de celle-ci se trouve préservé ; que si, nonobstant l'avis de l'expert psychiatre qui conclut au maintien d'une mesure de tutelle, il apparaît qu'une mesure de curatelle suffit à préserver les intérêts de Mme X..., en revanche, dans la mesure où il résulte de la procédure (jugement du Tribunal d'instance du 28/09/2005) qu'en définitive, l'allègement de la mesure prononcée par ordonnance du 31/01/2003 qui avait permis à Mme X... de gérer seule ses ressources et dépenses, a empêché la mise en place par la sauvegarde d'un véritable contrôle et, notamment, l'a empêchée d'intervenir dans le cadre de la procédure introduite devant le Tribunal d'instance par ses locataires ; il convient, infirmant la décision du juge des tutelles, de prononcer une mesure de curatelle suivant les dispositions prévues à l'article 510 du Code civil, l'exercice en étant maintenue à la sauvegarde ; ALORS QUE la mise en curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressé et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, au jour où la décision est rendue ; qu'en se fondant sur des circonstances passées et notamment sur un jugement rendu le 28 septembre 2005 à l'occasion d'un litige ayant opposé Madame X... à l'un de ses locataires (jugement, p. 3, dernier §) pour juger qu'elle avait besoin d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile, sans répondre au moyen, pourtant opérant, mettant en exergue qu'elle n'était pas actuellement dans la nécessité d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile, puisqu'elle n'avait aucune difficulté à gérer son budget, qu'elle n'avait aucune dette et qu'elle organisait sa vie personnelle et professionnelle « sans histoire » (conclusions de Madame X..., p. 3, pénultième §), le Tribunal de grande instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

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