Cour de cassation, 10 décembre 1992. 89-44.502
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.502
Date de décision :
10 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Didier Y..., demeurant Ecole Interarmes des Sports à Fontainebleau (Seine-et-Marne),
2°) Mlle Anna B..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
agissant en leur qualité d'ayants droit de Françoise A..., décédée,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre C), au profit du Garage Saint-Michel de Chilly, dont le siège social est sis ... à Chilly-Mazarin (Essonne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de Mlle B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Garage Saint-Michel de Chilly, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 1989), que Françoise A..., secrétaire comptable au service, depuis 1980, de la société Garage Saint-Michel de Chilly, en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er octobre 1987, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande de provision représentant la valeur de dix mensualités d'indemnités complémentaires maladie dont elle aurait été privée du fait de sa non-inscription par l'employeur au régime spécial des cadres de l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile (IPSA), malgré les dispositions de l'article 1,26 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et motocycle et activités connexes du 15 janvier 1981 ; qu'elle est décédée le 21 octobre 1988 ; Attendu que les ayants cause de la salariée font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à référé, alors, selon le pourvoi, d'une part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué, qui retient que Mme A... a procédé elle-même à sa demande d'inscription à la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés (CRICA), sans le justifier ni s'expliquer sur les moyens de leurs conclusions d'appel faisant valoir que si la signature portée sur la demande d'affiliation de Françoise A... à la CRICA n'était pas celle de M. Z..., elle n'était aucunement celle de Mme A... et avait très bien pu être de la main d'une personne de confiance de M. Z..., et que si Françoise A...
avait tenté de frauder les droits de son employeur, elle n'aurait pas manqué de s'inscrire à l'IPSA dans la foulée, puisqu'il s'agissait là d'une obligation découlant de l'affiliation à la CRICA ; et alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article R. 516-31 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que, dans une petite entreprise de neuf salariés, le gérant de la
SARL aurait pu ignorer les mentions portées aux bulletins de paie de ses salariés et notamment celles concernant le règlement de cotisations à une caisse de retraite des cadres dans un cas où l'immatriculation à cette caisse de retraite des cadres aurait été irrégulière ; Mais attendu qu'ayant relevé que "l'assimilation cadre" de la salariée était discutée et que l'inscription à la CRICA n'avait pas été signée par le gérant de la société, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir que l'obligation alléguée était sérieusement contestable ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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