Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 19
N° RG 24/06076
N° Portalis DBVL-V-B7I-VK7N
M. [K] [D]
C/
S.E.L.A.R.L. P&A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 21 FÉVRIER 2025
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Février 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 21 Février 2025, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, dispense de comparution accordée
ET :
S.E.L.A.R.L. P. & A.
Société d'avocats inscrite au barreau de Vannes demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
agissant par Me Julie DURAND, avocat au barreau de VANNES
représentée par Me Julie DURAND, avocat au barreau de VANNES
****
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 30 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle de Lisieux a accordé à M. [K] [D] dit [W] l'aide juridictionnelle totale pour introduire une instance au fond contre la SCI Alpaga.
Par décision du 12 janvier 2022, le bureau a dit que le bénéficiaire sera assisté par Me Paul-Olivier Raut, avocat à [Localité 5].
Le bâtonnier de [Localité 3] ayant désigné Me Julie Durand, avocate au barreau de Vannes, pour assister M. [D], le bureau d'aide juridictionnelle a modifié, en janvier 2022, sa décision du 30 décembre précédent et désigné pour assister le bénéficiaire, Me Julie Durand, membre de la Selarl P&A, avocate au barreau de Vannes.
Le 21 décembre 2022, Me [H] a attiré l'attention de son client sur la prochaine caducité de la décision d'aide juridictionnelle (31 décembre 2022) et l'a invité à la renouveler.
Elle a, par ailleurs, indiqué à son client qu'à son sens, l'action projetée était vouée à l'échec mais a accepté de rédiger une mise en demeure.
Après un entretien téléphonique avec M. [D] le 4 janvier 2023, Me [H] a adressé le 9 février 2023 une mise en demeure à la partie adverse.
Le même jour elle a transmis à son client une facture de 678 euros TTC couvrant les prestations effectuées par ses soins entre le 24 février 2022 et le 9 février 2023.
M. [D] a saisi le 2 octobre 2023 le bâtonnier de [Localité 3], lui demandant d'examiner les frais détaillés de la facture et sollicitant son arbitrage.
Par requête déposée le 6 juin 2024, la Selarl P&A a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 3] aux fins de fixation de sa rémunération à la somme de 678 euros outre 75 euros de frais de taxation.
Par décision du 24 septembre 2024, notifié en (quantième illisible) octobre 2024, le bâtonnier a taxé les frais et honoraires de Me [X] [H], membre de la Selarl P&A, à la somme de 678 euros et a ordonné à M. [D] de payer cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 octobre 2024, M. [K] [D] a formé un recours contre cette ordonnance.
Il fait valoir que la facture comprend des honoraires correspondant à des prestations réalisées par l'avocate alors qu'il était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Il précise qu'il est, en revanche, d'accord pour régler les honoraires postérieurs (rendez-vous, mise en demeure et frais postaux).
La Selarl P&A sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier et réclame une somme de 1 350 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que ses prestations sont justifiées et le montant de ses honoraires raisonnables.
Elle ajoute que le recours de M. [D] la contrainte à exposer des frais dont elle sollicite l'indemnisation.
PAR CES MOTIFS :
La recevabilité du recours, effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, n'est pas contestée.
Il convient de dispenser M. [D] de comparaître à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile et 277 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, en raison de son état de santé justifié par un certificat médical.
Il ressort de la facture adressée par Me [H] à M. [D] le 9 février 2023 que la Selarl P&A réclame à son client le paiement de ses honoraires d'un montant de 565 euros HT (soit 678 euros TTC) au titre des diligences accomplies entre le 24 février 2022 et le 9 février 2023, sans que la mission n'ait été conduite à son terme.
M. [D] a cependant bénéficié de l'aide juridictionnelle totale jusqu'au 31 décembre 2022, date à laquelle le bénéfice de cette aide, qui lui avait été accordée un an auparavant, est devenu caduc.
Il convient de rappeler que durant l'année 2022, les prestations suivantes ont été effectuées par l'avocate :
- un rendez-vous client ouverture de dossier (24 février 2022), facturé au montant de 16,28 euros HT,
- l'analyse des pièces remises par le client, vérification des textes et jurisprudence, rédaction du projet d'assignation (25 octobre 2022), facturées au montant de 273,49 euros HT,
- la rédaction de lettre de consultation au client, suites et problématiques du dossier et pertinence de l'action judiciaire (21 décembre 2022), facturées au montant de 68,37 euros HT.
Or, la jurisprudence énonce que l'avocat, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'ayant pas mené sa mission jusqu'à son terme, ne peut prétendre à la perception d'honoraires s'il n'est pas justifié que son client a renoncé rétroactivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle (dans une hypothèse similaire où aucune action devant le tribunal n'avait été introduite : 2e Civ., 10 décembre 2020, pourvoi n° 19-10.597).
Par conséquent, ces diligences entrent dans le champ d'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sont exclusives de toute autre rémunération (article 32 de la loi précitée).
Il s'ensuit que la Selarl P&A doit être déboutée de sa demande relative à ces prestations.
En revanche, les prestations accomplies postérieurement au 31 décembre 2022 n'entrent pas dans le champ d'application de la loi de 1991 et peuvent donc donner lieu à une perception d'honoraires.
Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre la Selarl P&A et M. [D].
Néanmoins, il est de jurisprudence constante que même en l'absence d'un tel acte, l'avocat a droit à rémunération pour les diligences qu'il a accomplies, mais celles-ci doivent alors être fixées par références aux critères énoncés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en son alinéa 4 : 'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'.
En l'espèce, l'avocate a facturé les prestations suivantes :
- une somme de 65,12 euros HT pour un entretien téléphonique avec le client d'une durée d'une heure (4 janvier 2023),
- une somme de 136,74 euros HT pour la rédaction d'un courrier de mise en demeure ayant nécessité une heure de travail (9 février 2023),
- une somme de 5 euros HT à titre de frais postaux (9 février 2023).
Au regard de la nature de ces prestations, le quantum horaire de 2h est crédible et raisonnable, de même pour le taux horaire d'un montant de 100,9 euros HT/h qui tient dûment compte de la situation de fortune du client et de la complexité de l'affaire.
Il s'ensuit que les honoraires de la Selarl P&A doivent être fixés au montant de 206,86 euros HT, soit 248,23 euros TTC.
L'ordonnance rendue le 24 septembre 2024 par le bâtonnier de [Localité 3] est donc infirmée.
Les circonstances de l'espèce justifient que chacune des parties conserve à sa charge les frais compris ou non en les dépens par elles exposés.
La demande de l'avocate fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :
Vu les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile et 277 du décret du 27 novembre 1991.
Dispensons M. [D] de comparaître.
Vu la décision accordant à M. [D] le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale,
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 3] du 24 septembre 2024 ;
statuant de nouveau :
Disons que M. [K] [D] n'est redevable d'aucun honoraire pour la période ayant couru du 1er janvier au 31 décembre 2022 durant laquelle il a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale.
Fixons à la somme de 206, 86 euros HT, soit 248,23 euros TTC les honoraires dus par M. [K] [D] à la Selarl P&A et condamnons M. [D] au paiement de cette somme;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais compris ou non en les dépens par elles exposés.
Rejetons en conséquence la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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