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Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-15.651

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.651

Date de décision :

4 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Stéfano Y..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 21 octobre 1987 par la commission régionale d'invalidité, d'incapacité permanente et d'inaptitude au travail de Chambéry, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est ..., défenderesesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., victime d'un accident du travail le 13 juillet 1971, fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité de Lyon, 25 novembre 1987) d'avoir statué sur le taux d'incapacité permanente partielle dont il restait atteint, sans mentionner que les juges qui l'ont rendue en ont délibéré ; qu'en ne constatant pas que les juges qui la composent ont délibéré de l'affaire qui lui était soumise, la commission, qui a méconnu les dispositions des articles 447 et 458 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale, a entaché sa décision d'un vice de forme ; Mais attendu qu'aucun de ces articles ne prescrit qu'il soit fait mention dans la décision que les juges qui l'ont rendue en ont délibéré ; Sur le second moyen : Attendu que l'intéressé fait encore grief aux juges du fond d'avoir maintenu à 5 % le taux d'incapacité permanente retenu par la caisse, alors que, selon le moyen, la commission s'est contredite, quand, après avoir constaté, d'une part, que, suivant l'expert, il souffre à la suite d'un accident du travail, des conséquences d'un traumatisme lombaire, et, d'autre part, que l'évolutivité de son arthrose "n'est pas évidente", elle énonce que cette arthrose "est indépendante de l'accident" ; qu'elle a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que c'est par une appréciation de l'ensemble des éléments du dossier et hors de toute contradiction que la commission a statué sur le taux d'incapacité permanente partielle de la victime ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la CPAM de Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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