Tribunal Administratif de Paris, 24 novembre 2022. 2223431
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2223431
Date de décision :
24 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 19 juillet 2022 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. En vertu des dispositions du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, et conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire prise à la suite d'un refus de titre de séjour, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire ou au pays de renvoi notifiées simultanément.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a été notifié le 30 juillet 2022 avec la mention des voies et délais de recours. Il a introduit le 17 août 2022 et non le 18 août 2022 devant le tribunal administratif de Montreuil ainsi qu'il l'indique - un premier recours en annulation contre cette décision. Si, dans le cadre de ce recours, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 14 septembre 2022 qui lui aurait été notifiée par courriel le 20 septembre suivant, cette circonstance n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux de trente jours qui courait au plus tard à la date à laquelle il a introduit son premier recours et qui était expiré à celle du 11 novembre 2022 à laquelle le présent recours a été enregistré au greffe du tribunal et même, en tout état de cause, à celle du 14 octobre 2022 à laquelle il a tenté de présenter une première fois ce dernier. Il en résulte que sa requête est tardive et, à ce titre, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 24 novembre 2022.
Le vice-président de section,
président de formation de jugement
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8
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