Cour de cassation, 11 février 1997. 93-42.560
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.560
Date de décision :
11 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Valérie Y..., domiciliée 3, place Fontenelle, 38320 Eybens,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Mme Y... a été engagée verbalement le 25 mars 1991 par M. X... en qualité de "dessinatrice, travailleur intermittent", avec une période d'essai d'un mois; que le 29 avril suivant, soit plus d'un mois après la date d'embauche, la salariée réclamait l'établissement d'un contrat de travail écrit; que le 2 mai, M. X... lui signifiait qu'il ne poursuivait pas les relations contractuelles au-delà de la période d'essai; que le 6 mai, Mme Y... lui notifiait son état de grossesse et saisissait la juridiction prud'homale pour faire prononcer la nullité du licenciement et obtenir des dommages-intérêts;
Sur les deux premières branches du moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour déterminer le montant des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité du licenciement dus à Mme Y..., la cour d'appel a énoncé qu'elle a été engagée pour un travail intermittent; que ce contrat impliquait des périodes travaillées et des périodes non travaillées, liées à l'activité de l'employeur ;
que de ce fait, si Mme Y... a droit au paiement des salaires qu'elle aurait perçus si elle avait poursuivi son activité au sein du bureau d'études jusqu'à l'expiration de la période de suspension pour maternité, il n'en demeure pas moins qu'elle ne peut prétendre à un salaire fixe (les parties n'en ayant pas convenu);
Attendu cependant qu'à défaut de contrat écrit, le contrat de travail de la salariée était présumé conclu pour un horaire normal;
Que la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que les parties avaient conclu un contrat de travail intermittent, sans préciser sur quels éléments elle fondait sa décision pour apprécier l'existence d'un tel contrat, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu les articles L. 122-25-2, alinéa 1er et L. 122-30, alinéa 2 du Code du travail;
Attendu que selon le premier de ces textes, aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L. 122-26 du Code du travail, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes; que selon le second, lorsque le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité;
Attendu que pour fixer le montant des salaires dus à Mme Y... pendant la période couverte par la nullité, la cour d'appel a énoncé que la période de protection s'achevait le 13 décembre 1991, l'enfant étant né le 18 octobre 1991;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes précités ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la disposition relative à la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 16 909 francs au titre des salaires, l'arrêt rendu le 2 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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