Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 mars 2023. 22-87.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-87.276

Date de décision :

7 mars 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° V 22-87.276 F-D N° 00404 ECF 7 MARS 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 MARS 2023 M. [O] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 7 décembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, d'association de malfaiteurs en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [O] [T], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [O] [T] a été mis en examen, notamment, des chefs de détournement d'aéronef en bande organisée, d'association de malfaiteurs et de recel de malfaiteurs, en récidive légale, et placé en détention provisoire, sous mandat de dépôt criminel. 3. Par ordonnance du 4 mai 2022, les juges d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris ont ordonné la mise en accusation et le renvoi devant la cour d'assises de Paris de onze personnes, dont M. [T], pour délits connexes. Par ordonnance distincte et spécialement motivée, M. [T] a été maintenu en détention. 4. Huit de ces personnes mises en accusation et le ministère public ont relevé appel de cette ordonnance de mise en accusation. 5. M. [T] n'a pas relevé appel de ces décisions. 6. Le 2 septembre suivant, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt de mise en accusation et confirmé le maintien en détention de M. [T]. 7. Le 25 novembre 2022, M. [T] a présenté une demande de mise en liberté. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 8. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [T] et a dit qu'il restera provisoirement détenu, alors : « 1°/ que la détention provisoire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin à compter de leur mise en accusation devant la cour d'assises, sauf s'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale ; que par ailleurs, la chambre de l'instruction, lorsqu'elle est saisie de l'affaire, constate qu'une personne mise en examen est détenue en vertu d'un titre nul ou inexistant, doit prononcer d'office sa mise en liberté ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de M. [T], qui avait été maintenu en détention par l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 2 septembre 2022 ayant prononcé sa mise en accusation pour des délits connexes, sans faire application des dispositions du troisième alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les articles 148-1, 148-2, 179, 181, 201, 202, 214, 215, 591 à 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 10. Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [T], l'arrêt attaqué énonce que les charges retenues contre l'intéressé résultent de l'arrêt de mise en accusation du 2 septembre 2022, que la détention provisoire de la personne accusée reste, en l'état, l'unique moyen d'empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leurs familles, de prévenir toute concertation frauduleuse avec ses co-accusés et de garantir sa représentation en justice. 11. Les juges ajoutent que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont en l'espèce insuffisantes au regard des objectifs de l'article 137 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne permettent pas une surveillance actuelle et continue et que leur transgression ne serait constatée que trop tardivement au regard du but qui leur est assigné. 12. En l'état de ces énonciations, qui ne sont pas critiquées par le pourvoi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent. 13. D'une part, elle ne pouvait, à l'occasion d'une demande de mise en liberté, relever d'office l'irrégularité d'un arrêt de mise en accusation contenant un titre de détention devenu définitif et qui n'était ni nul ni inexistant. 14. D'autre part, hormis le cas d'une décision nulle ou inexistante, la chambre de l'instruction n'a pas compétence pour contrôler la régularité de ses propres arrêts, ce contrôle, au regard des dispositions combinées des articles 218 et 591 du code de procédure pénale, ne pouvant relever que de la Cour de cassation. 15. Ainsi, le grief doit être écarté. 16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-trois.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-03-07 | Jurisprudence Berlioz