Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) des Nautes, dont le siège est ..., actuellement en liquidation judiciaire, représentée par M. Z... ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit de la société Fructibail, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 / de M. Joseph X...,
2 / de Y... Marie Bernadette A..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCI des Nautes et de M. Z..., ès qualités, de Me Capron, avocat de la société Fructibail, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a retenu, sans violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes des conclusions récapitulatives que leur ambiguïté rendait nécessaire, que M. Z... n'avait repris, en son nom, ni l'exception de nullité ni le moyen d'excès manifeste des clauses pénales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à la société Fructibail la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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