Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 mai 2012, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Pierre Henri Scacchi et associés, se désister du pourvoi formé par celle-ci contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 5 mai 2011 au profit de MM. X... et Y... et de la société Technirevise-CPS France, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 13 mars 2012 ;
Et attendu que le pourvoi incident n'a été formé qu'à titre éventuel, pour n'être examiné qu'en cas de cassation sur les moyens du pourvoi principal ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y répondre ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Pierre Henri Scacchi et associés de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à MM. X... et Y... et la société Technirevise-CPS France la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Serano, avocat aux Conseils pour MM. X... et Y... et la société Technirévise-CPS France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action ut singuli intentée par la société PHSA,
AUX MOTIFS QUE la SA PHSA, en sa qualité d'actionnaire de la SA CPS, est recevable à intenter l'action ut singuli ayant pour objet de demander l'annulation des décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale qui ont attribué des rémunérations salariales à des dirigeants qui, selon elle, n'auraient pu y prétendre qu'en suivant la procédure d'autorisation des conventions réglementées ; que les intimés doivent en conséquence être déboutés de leur demande tendant à voir déclarée irrecevable l'action ut singuli de la SA PHSA ;
ALORS QUE l'action ut singuli qui peut être exercée par un actionnaire à l'encontre des administrateurs ou du directeur général, est une action sociale en responsabilité, et ne saurait donc être utilisée pour demander la nullité de décisions des organes sociaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société PHSA avait intenté en sa qualité d'actionnaire de la société CPS une action ut singuli ayant pour objet de demander l'annulation des décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale qui avaient attribué des rémunérations salariales à des dirigeants ; qu'en jugeant que la société PHSA était recevable à exercer une action ut singuli pour obtenir la nullité de telles décisions, quand l'action ut singuli est réservée aux actions en responsabilité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 225-252 du code de commerce.
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