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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/07130

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/07130

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 19 DECEMBRE 2024 N° 2024/ N° RG 24/07130 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEMT S.C.I. [Adresse 6] C/ Commune COMMUNE DE [Localité 8] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Martine DESOMBRE Me Pierre-yves IMPERATORE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 4] en date du 15 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00097. APPELANTE S.C.I. PORT INVEST , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Fabien GRECH de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocat au barreau de NICE, INTIMÉE Commune COMMUNE DE [Localité 8] , demeurant [Adresse 5] représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère- apporteur, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ARRÊT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La SCI [Adresse 6] a acquis une parcelle cadastrée section AH numéro [Cadastre 2], commune de VALLAURIS, sur laquelle un hangar avait été précédemment édifié. Le 28 janvier 2013, elle a obtenu un permis de construire pour surélever la toiture et modifier la façade de ce bâtiment existant. Le 14 mai 2013, un procès-verbal d'infraction était dressé par les services de la mairie de [Localité 8] au motif que la construction aurait été démolie, puis reconstruite sans autorisation dès lors que seule une surélévation avec une modification de façade était autorisée. La déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux a été déposée en mairie le 31 janvier 2014. La mairie s'est opposée à la conformité en l'état du procès-verbal d'infraction par courrier recommandé du 03 février 2014. La SCI PORT INVEST a obtenu un permis modificatif le 09 septembre 2015. Une déclaration d'achèvement des travaux a été déposée le 23 février 2016 au service de l'urbanisme de la commune de [Localité 8], déclarant le chantier achevé le 31 décembre 2015. Parallèlement, la procédure pénale ayant fait suite au procès-verbal d'infraction du 14 mai 2013 a été classée sans suite. Cependant, en l'état de plaintes des riverains, un autre procès-verbal d'infraction a été établi par les services de la Direction départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) le 15 mai 2019 constatant : -la démolition du bâtiment existant, -la présence d'une nouvelle construction à usage de carrosserie automobile, -le dépôt de véhicules supérieur à 10 unités, Cela alors que la construction se situe en zone UCa du PLU qui est une zone pavillonnaire et que l'activité de carrosserie automobile y est interdite. Après mise en demeure émise par la commune de [Localité 8], la société EVENCARD, anciennement DB Auto, a déménagé en octobre 2020. Une nouvelle entreprise intervenant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics a ensuite pris sa place, donnant lieu à un nouveau procès-verbal d'infraction établi le 15 février 2022. La SCI [Adresse 6] et Monsieur [B] ont ainsi été cités devant le tribunal correctionnel de Grasse pour y répondre des infractions suivantes : -travaux non-autorisés par un permis de construire, -non-respect du PLU, -démolition sans permis de démolir, -construction non-conforme au Plan de prévention des risques naturels (PPRN). Par jugement définitif du 12 juillet 2022, le tribunal correctionnel de Grasse a retenu la prescription de l'action publique, la SCI PORT INVEST et Monsieur [B] ont ainsi été relaxés. Faisant valoir qu'elle dispose d'une action civile fondée sur l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, la commune de VALLAURIS a, par acte délivré le 27 décembre 2022, assigné la SCI [Adresse 6] devant le Tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir ordonner la démolition de la construction située [Adresse 3], sur la parcelle cadastrée section AH numéro [Cadastre 2], dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. La SCI PORT INVEST a invoqué l'irrecevabilité de l'action de la commune de VALLAURIS sur le fondement de fins de non-recevoir tirées de l'estoppel et de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement correctionnel du 12 juillet 2022. Par ordonnance de mise en état en date du 15 mars 2024 du Tribunal judiciaire de GRASSE, la juge de la mise en état a : -dit n'y avoir lieu de renvoyer l'affaire devant la formation de jugement pour statuer sur les questions de fond préalables aux fins de non-recevoir soulevées par la SCI [Adresse 6], -rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel, -rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement correctionnel du 12 juillet 2022, -ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état du 27 juin 2024 à 9 heures, -condamné la SCI PORT INVEST aux dépens de l'incident, -débouté chacune des parties de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 05 juin 2024, la SCI [Adresse 6] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a : -dit n'y avoir lieu de renvoyer l'affaire devant la formation de jugement pour statuer sur les questions de fond préalables aux fins de non-recevoir soulevées par la SCI PORT INVEST, rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel, -rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement correctionnel du 12 juillet 2022, -condamné la SCI [Adresse 6] aux dépens de l'incident, -débouté la SCI PORT INVEST de ses prétentions. *** Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : La SCI [Adresse 6], par conclusions notifiées le 1er juillet 2024, demande à la cour de : Vu les articles 789 ct 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 1351 du Code civil, Vu le jugement correctionnel du 12 juillet 2022, INFIRMER l'ordonnance de mise en état du 15 mars 2024 ; DEBOUTER la commune de [Localité 8] de son action en démolition en ce qu'elle est irrecevable en application du principe d'estoppel ; DEBOUTER la commune de [Localité 8] de son action en démolition en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement correctionnel du 12 juillet 2022 ; CONDAMNER la commune de [Localité 8] au paiement d'une somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la SCI fait valoir que les conditions pour que soit reconnue une situation d'estoppel sont réunies compte tenu des positions contradictoires adoptées par la commune de VALLAURIS au sujet de la démolition de la construction et qu'elle n'est donc plus recevable à engager l'action civile prévue à l'article L480-14 du Code de l'urbanisme. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir retenu l'existence d'une fin de non-recevoir sur ce fondement au motif que les positions contradictoires ont été exprimées dans une autre instance et oppose que l'estoppel peut être admis sur le fondement de positions adoptées en dehors du litige en cause. Concernant l'autorité de la chose jugée, la SCI se prévaut du jugement correctionnel du 12 juillet 2022 et du fait que la construction ait été régularisée par les précédentes autorisations accordées par la commune de VALLAURIS (permis de construire de 2015 et conformité de 2016) ; que la régularisation intervenue interdit ainsi à la commune de demander une remise en état des lieux, nonobstant les sanctions pénales qui pouvaient être encourues en l'absence de prescription. La commune de [Localité 8] GOLFE-JUAN par conclusions notifiées le 31 juillet 2024 demande à la Cour de : CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de mise en état du 15 mars 2024, DEBOUTER la Sci [Adresse 6] de ses demandes et fins de non-recevoir, CONDAMNER la Sci Port Invest à lui payer une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la Sci [Adresse 6] aux dépens d'appel distraits au profit de la Selarl LX Aix en Provence, représentée par Maître Pierre-Yves Imperatore, avocat aux offres de droit. Elle fait valoir que l'action qu'elle a engagée sur le fondement de l'article L480-14 du Code de l'urbanisme ne se heurtait pas au délai de prescription de l'action publique. S'agissant de l'application du principe de l'estoppel, elle considère que celui-ci ne peut pas s'appliquer aux positions qui ont été exprimées hors de l'instance. Elle expose qu'en outre, elle ne s'est pas contredite au détriment de la SCI [Adresse 6] quant aux réponses qu'elle a apportées sur le sort de cette construction aux riverains du quartier dans lequel est situé le bâtiment litigieux et que la SCI PORT INVEST considère contraire à la position qu'elle adopte dans le cadre de la présente instance ; elle considère que la SCI [Adresse 6] ne peut pas se prévaloir d'une régularisation de la situation de ce bâtiment et rappelle que dans le cadre du procès pénal engagé à l'encontre de la SCI, elle s'était constituée partie civile en vue d'obtenir la remise en état des lieux ; qu'elle a en conséquence toujours marqué sa volonté de faire démolir cette construction. Elle expose également que la SCI a procédé sans autorisation à une opération de démolition / reconstruction du bâtiment et que cette opération n'a pas été régularisée par le permis de construire modificatif du 9 septembre 2015. Concernant l'autorité de la chose jugée, elle soutient que le juge pénal n'ayant pas statué sur le fond en ce qui concerne les infractions reprochées au titre des travaux non autorisés, aucune autorité de la chose jugée ne peut être invoquée sur le fondement de ce jugement ; qu'en outre la relaxe qui avait été prononcée à cette occasion ne résulte pas du fait que les travaux auraient été régularisés La commune de [Localité 8] considère en outre que la question de la régularisation de la construction, centrale dans le litige, est une question de fond et qu'en tout état de cause, l'irrégularité résultant de l'opération de démolition / reconstruction n'a pas pu être purgée par les autorisations d'urbanisme données ultérieurement. L'affaire a été retenue à l'audience du 23 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la fin de non-recevoir fondée sur le principe de l'estoppel : En application de l'article 789 du Code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce: " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ". Selon l'article 122 du même Code : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ". L'estoppel constitue un principe directeur de loyauté dans le procès civil selon lequel nul n'est censé se contredire au détriment d'autrui. Il a été qualifié de fin de non-recevoir par la Cour de cassation. Ce moyen a été rejeté par le premier juge au motif que les positions exprimées par une partie hors l'instance considérée, notamment dans le cadre d'une autre instance, ne peuvent pas donner lieu à application de ce principe. Selon la SCI [Adresse 6], l'estoppel peut cependant être constitué dès lors qu'une partie adopte dans un litige une position contraire aux positions, actions et décision antérieurement adoptées, même dans un autre litige ; qu'il n'est donc pas nécessaire que des positions contradictoires soient exprimées au sein d'un même litige pour que l'estoppel soit caractérisé. Elle se fonde ainsi sur deux décisions de la Cour de cassation qui, selon elle, justifient cette analyse. Une de ces décisions auxquelles il est fait référence ne mentionne pas le principe de l'estoppel (Civ 1ère 14 novembre 2001). La seconde décision (Civ 1ère 6 juillet 2005) se réfère en effet à ce principe pour retenir qu'une partie n'était pas fondée à soutenir devant un tribunal que celui-ci a statué sans convention d'arbitrage qui lui soit applicable, alors que cette partie avait formé devant cette même juridiction une demande d'arbitrage à laquelle elle avait participé pendant plusieurs années. Cependant, cette seconde décision ne caractérise pas davantage une reconnaissance de l'estoppel au titre d'une position adoptée dans une instance distincte dès lors qu'était en question le recours à une mesure d'arbitrage qui avait été sollicitée et mise en 'uvre dans l'instance litigieuse. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le domaine d'application du principe de l'estoppel devait être limité à la prise en compte des positions contraires adoptées dans le cadre d'une même instance ; en effet, ce principe vise à assurer une loyauté au sein du débat judiciaire, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les positions adoptées dans d'autres instances (Civ. 3ème 28 juin 2018 n°17-16.693 ; Cass. soc. 22 septembre 2015 n°14-16.947) ou dans un cadre non juridictionnel. En l'espèce, la SCI PORT INVEST invoquant des positions qui ont été adoptées par la commune de VALLAURIS dans des situations extérieures à la présente instance, elle n'est pas fondée à solliciter l'application de ce principe. La décision contestée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette fin de non-recevoir. Sur la fin de non-recevoir fondée sur le principe de l'autorité de la chose jugée : La SCI [Adresse 6] se prévaut donc de la décision rendue par le Tribunal correctionnel de GRASSE le 12 juillet 2022. En premier lieu elle considère que la délivrance d'un permis de construire modificatif par la commune de [Localité 8] le 9 septembre 2015, suivi d'une conformité en 2016, a eu pour effet de régulariser la construction, cela par application de la règle selon laquelle lorsqu'une commune accorde la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, celle-ci a pour effet d'opérer une régularisation pour l'ensemble du bâtiment. Comme l'a relevé le premier juge, il est de jurisprudence constance qu'il n'est pas permis au juge civil de remettre en question ce qui a été définitivement, irrévocablement, nécessairement et certainement jugé sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action publique et de l'action civile, sur sa qualification et la culpabilité de celui à qui ce fait est imputé. Au sens de cette règle, la constatation emportant autorité de chose jugée doit toutefois être le soutien nécessaire ou indispensable de la décision invoquée (Cass. soc., 9 juin 2022, n° 21-10.628). De la même façon, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil suppose qu'une décision sur le fond ait été rendue de sorte que la décision du juge pénal, qui constate la prescription de l'action publique et ne statue pas sur l'action civile, n'interdit pas à la victime de porter son action devant le juge civil. En l'espèce, dans le cadre du jugement correctionnel en date du 12 juillet 2022, la SCI [Adresse 6] était poursuivie pour les faits suivants : EXECUTION, PAR PERSONNE MORALE, DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE faits commis le 15 mai 2019 à [Localité 8] INFRACTIONPAR PERSONNE MORALE, AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D'URBANISME faits commis le 15 mai 2019 à [Localité 8] DEMOLITION, PAR PERSONNE MORALE, D'UNE CONSTRUCTION NON AUTORISEE PAR UN PERMIS DE DEMOLIR faits commis le 15 mai 2019 à [Localité 8] CONSTRUCTION OU AMENAGEMENT DE TERRAIN NON CONFORME AU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS faits commis le 15 mai 2019 à [Localité 8] L'infraction de travaux non autorisés se rapportait à l'exécution de travaux ou d'aménagement en violation des prescriptions du permis de construire délivré le 28 janvier 2013 et du permis modificatif du 9 septembre 2015 prévoyant 3,75m² de surface des planchers Ce jugement en p.14, pour écarter un moyen d'autorité de la chose jugée qui s'appliquerait à cette procédure pénale du fait d'une mesure précédente de médiation, indique que " le moyen invoqué ne peut s'analyser en une autorité de la chose jugée, celle-ci supposant l'existence d'une décision juridictionnelle, émanant d'un juge et non d'une orientation du parquet ; solution également applicable concernant le principe ne bis in idem, la régularisation étant susceptible d'interdire la remise en état des lieux, par l'effet de la " jurisprudence [Localité 7] ", mais pas la sanction pénale ". Cette précision du Tribunal correctionnel est intervenue en considération de la mesure de médiation qui avait été mise en 'uvre dans cette procédure sur le fondement de l'article 41-1 du Code de procédure pénale. Dans ces circonstances, selon le rapport du médiateur rappelé par la juridiction pénale, la SCI PORT INVEST avait été invitée à déposer un permis modificatif ayant été accepté le 9 septembre 2015. A la suite de quoi la procédure engagée au titre du non-respect du permis de construire aurait fait l'objet d'un classement sans suite par le Parquet. En tout état de cause, le Tribunal a retenu une prescription et donc une extinction de l'action publique pour l'ensemble des faits constatés dans le procès-verbal du 14 mai 2013 et repris dans le procès-verbal du 15 mai 2019. De ces éléments, il ressort que la question de savoir si la construction litigieuse a été régularisée par les permis de construire délivrés par la commune de VALLAURIS à la SCI [Adresse 6] dans des conditions rendant vaines toute demande de remise en état relève effectivement du fond de l'affaire. En revanche, au visa des éléments rappelés ci-avant, serait susceptible de constituer une fin de non-recevoir par autorité de la chose jugée, le fait que le Tribunal correctionnel ait statué définitivement sur la possibilité de condamner la SCI à une telle remise en état, cela aux termes d'une constatation (dans son dispositif ou dans ses motifs) emportant autorité de chose jugée et étant le soutien nécessaire ou indispensable de la décision invoquée. La SCI PORT INVEST soutient en ce sens que les motifs exposés dans le jugement correctionnel retiennent que le bâtiment a donc fait l'objet d'une régularisation ; que ces considérations ont autorité de la chose jugée dès lors que celle-ci peut s'étendre aux motifs de la décision. Ce moyen doit être considéré fondé puisqu'il est notamment admis que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif qui prononce la relaxe. La Cour rappelle cependant que cette règle ne s'applique pas aux motifs surabondants, c'est-à-dire aux " constatations que le juge pénal n'était pas tenu de faire pour justifier sa décision ". La Cour rappelle également que le Tribunal correctionnel a retenu une extinction de l'action publique par prescription des faits reprochés à la SCI [Adresse 6] alors qu'il n'est pas contestable qu'une telle décision pouvait être rendue indépendamment de la question de savoir si la construction avait été régularisée. En effet, l'admission d'une prescription est une réponse d'ordre procédural qui n'implique pas de se prononcer sur la matérialité des faits constitutifs d'une infraction. Dès lors, la mention dans les motifs de cet arrêt correctionnel selon laquelle " la régularisation étant susceptible d'interdire la remise en état des lieux, par l'effet de la " jurisprudence [Localité 7] ", mais pas la sanction pénale " ne saurait s'appréhender comme étant le soutien nécessaire ou indispensable de cette décision. Par ailleurs, au-delà de cette seule mention, l'appréciation que le juge pénal a pu porter sur une éventuelle régularisation de la construction ne constitue pas davantage un soutien nécessaire ou indispensable à la décision. Elle n'a donc pas lieu d'être considérée comme ayant autorité de la chose jugée dans le cadre de la présente instance et la question de la régularisation relève donc de l'examen au fond du litige. La décision contestée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soutenue à ce titre par la SCI PORT INVEST. Sur les demandes annexes : Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la SCI [Adresse 6] à payer à la commune de VALLAURIS une somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La SCI [Adresse 6] sera également condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 15 mars 2024 ; Y ajoutant, Condamne la SCI PORT INVEST à payer à la commune de VALLAURIS la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SCI [Adresse 6] aux entiers dépens ; Alloue aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de la distraction des dépens. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,

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