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Cour de cassation, 13 novembre 1989. 88-80.820

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.820

Date de décision :

13 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Vincent, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1988 qui l'a condamné à 14 554 amendes de 100 francs pour infractions en matière de billeterie des spectacles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale, " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Toulouse était composée à l'audience du 3 décembre 1987 lors de laquelle la cause a été débattue de M. Durand, président, et de Messieurs Rivals et Laventure, conseillers, et à l'audience du 14 janvier 1988 lors de laquelle est intervenue la décision sur le fond de M. Jorda, président et de MM. Rivals et Laventure, conseillers ; " alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale sont nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée " ; Vu lesdits articles ; Attendu d'une part qu'il résulte de l'article 485, dernier alinéa du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, qu'il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges et que dans le cas prévu par l'article 398, alinéa premier dudit Code, cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ; Attendu d'autre part que son déclarées nulles, aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; qu'il convient d'entendre par là les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que lors des débats qui se sont déroulés le 3 décembre 1987 et lors du délibéré la cour d'appel était composée de M. Durand, président et de MM. Rivals et Laventure, conseillers ; qu'à l'audience du 14 janvier 1988 à laquelle l'arrêt a été rendu, ladite cour d'appel était composée de M. Jorda, président, et de MM. Rivals et Laventure, conseillers ; Attendu que l'arrêt n'indique pas que M. Rivals ou M. Laventure ait le 14 janvier 1988 donné lecture de la décision ainsi que le permettent les dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de d procédure pénale ; qu'il ne constate pas davantage que les débats aient été repris en présence de M. Jorda ; Qu'en cet état il n'est pas justifié que la composition de la cour d'appel ait été régulière ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt du 14 janvier 1988 rendu par la cour d'appel de TOULOUSE, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tachella conseiller le plus ancien faisait fonctions de président en remplacement du président empêché, Hecquard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.

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