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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/01122

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01122

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1° section N° RG 24/01122 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQSO-11 La commune de [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentant : Me Bruno CHOFFRUT de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de REIMS APPELANTE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L'INCIDENT L'association LES AMIS DU CIRCUIT DE [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentant : Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS INTIMEE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L'INCIDENT ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 22 octobre 2024 Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ; Après débats à l'audience du 08 octobre 2024, a rendu, par mise au disposition au greffe, l'ordonnance contradictoire suivante : Suivant exploit du 26 décembre 2023, la commune de [Localité 2] a fait assigner l'association Les amis du circuit de [Localité 2], au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile aux fins principalement de voir ordonner son expulsion sous astreinte. Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a : - reçu la commune de [Localité 2] en son action, - rejeté les fins de non recevoir, - dit n'y avoir lieu à référé, - débouté les parties de leurs demandes, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. Par déclaration du 10 juillet 2024, la commune de [Localité 2] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, l'association Les amis du circuit de [Localité 2] demande : - d'annuler la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro 24/01122, - de déclarer irrecevables les conclusions de la commune de [Localité 2], - de condamner la commune de [Localité 2] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction, - de débouter la commune de [Localité 2] de toutes ses demandes. Elle fait valoir que la déclaration d'appel de la commune de [Localité 2] est nulle en raison de l'indication erronée de la date de l'ordonnance attaquée. Elle ajoute qu'elle est aussi nulle faute de contenir l'indication du dispositif de l'ordonnance dont il est interjeté appel. Aux termes de ses conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 30 septembre 2024, la commune de [Localité 2] demande de : - débouter l'association Les amis du circuit de [Localité 2] de son incident, - la débouter de toutes ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir que sa déclaration d'appel contient une erreur matérielle relative à la date de la décision attaquée précisant qu'une copie de la décision a été jointe de sorte qu'il n'y a aucune confusion sur la décision litigieuse. Elle soutient que sa déclaration d'appel précise bien les chefs critiqués et qu'elle précise simplement les demandes dont elle a été déboutée en première instance. SUR CE, L'article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause dispose : "La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle." Pour être cause de nullité, l'irrégularité d'une déclaration d'appel doit faire grief. En l'espèce, la demanderesse à l'incident invoque une erreur de date entachant de nullité la déclaration d'appel. Cette erreur consistant à mentionner une décision rendue le 24 juin 2024 au lieu d'une décision rendue le 26 juin 2024 constitue une simple erreur matérielle n'empêchant pas l'identification de l'ordonnance attaquée puisque la déclaration d'appel mentionne le numéro RG de la décision permettant de renvoyer à l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims laquelle est d'ailleur jointe à la déclaration d'appel. Cette erreur de date ne saurait caractériser un vice de fond, dont les conditions prévues par l'article 117 du code de procédure civile ne sont pas réunies, ni un vice de forme susceptible de motiver la nullité de la déclaration d'appel, faute pour l'intimée de justifier du grief que lui occasionnerait l'irrégularité tirée de la mention d'une date erronée de la décision dont appel. L'association Les amis du circuit de [Localité 2] invoque encore la nullité de la déclaration d'appel en raison de l'absence d'indication des chefs du dispositif de l'ordonnance expressément critiqués. Dans sa déclaration d'appel la commune de [Localité 2] indique s'agissant de l' "Objet/ Portée de l'appel" les mentions suivantes :" appel de la décision en ce qu'elle a débouté la commune de [Localité 2] de sa demande" et elle indique ensuite avec précision les demandes dont elle a été déboutée par la décision attaquée, à savoir l'expulsion sous astreinte et la condamnation provisionnelle de son adversaire à lui payer une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice outre une indemnité de procédure. Il apparaît ainsi que la commune de [Localité 2] a satisfait à son obligation prévue par l'article 901 du code de procédure civile en précisant dans sa déclaration d'appel le chef de l'ordonnance qu'elle entendait soumettre à la cour. Sa déclaration d'appel répond donc aux exigences des dispositions ci-dessus rappelées et les moyens tirés de sa nullité soulevés par l'association Les amis du circuit de [Localité 2] sont mal fondés, ses demandes faites sur incident étant rejetées. L'association Les amis du circuit de [Localité 2], qui succombe, est condamnée aux dépens de l'incident et à verser à la commune de [Localité 2] une indemnité de procédure selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée. PAR CES MOTIFS, Le président de chambre, statuant contradictoirement et par décision susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Déboute l'association Les amis du circuit de [Localité 2] de toutes ses demandes faites sur incident ; Condamne l'association Les amis du circuit de [Localité 2] aux dépens de l'incident ; Condamne l'association Les amis du circuit de [Localité 2] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre

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