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Cour de cassation, 18 juin 1991. 89-86.998

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.998

Date de décision :

18 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : PETRALITI Silvestro, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 1989, qui pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à une amende d'un montant de 4 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 30, 36, et 177 du Traité CEE, 593 d du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de question préjudicielle tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice des Communautés saisie d'une question portant sur la compatibilité avec le traité CEE de la norme française du repos hebdomadaire dominical et déclaré le prévenu coupable de violation de cette norme ; "aux motifs que "la Halle aux vêtements" a pour activité la vente de vêtements et Petraliti, son directeur affirmait, sans en rapporter la preuve, aucun document n'étant versé aux débats, qu'une partie très substantielle de ceux-ci provenait de divers pays de la Communauté européenne ; que dès lors, aucun élément objectif ne permettait d'apprécier si l'article L. 221-5 du Code du travail créait une discrimination communautaire en ce qu'il instituait le repos hebdomadaire et pouvait par voie de conséquence, justifier éventuellement un sursis à statuer ainsi que la saisine de la cour de Justice des Communautés européennes ; "alors que la question préjudicielle dont était saisie la Cour de Justice des communautés européennes tendait précisément à savoir si l'obligation pour des commerçants de donner le repos hebdomadaire le dimanche à leurs salariés ne constituait pas une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative ; que la cour d'appel, pour refuser de surseoir à statuer, ne pouvait donc se retrancher derrière le fait que la preuve d'une telle mesure n'était pas raportée en l'espèce ; "et alors que la réglementation nationale imposant le repos hebdomadaire le dimanche n'est compatible avec le traité de Rome qu'autant que les effets resctrictifs sur les échanges communautaires qui peuvent éventuellement en résulter ne dépassent pas le cadre des effets propres à une réglementation de ce genre, c'est-à-dire que ses effets n'aillent pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l'objectif visé ; qu'en l'état des motifs susrapportés qui se bornent à relever que le prévenu ne rapportait pas la preuve de ce qu'une partie très importante des vêtements qu'il vendait provenait de divers pays de la Communauté, la cour d'appel qui aurait dû rechercher si, d'une façon générale les effets de la réglementation affectaient de façon injustifiée les échanges d communautaires, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel, saisie des poursuites exercées pour infraction au repos hebdomadaire dominical à l'encontre de Silvestro Petraliti, directeur du magasin "la Halle aux vêtements" à Reims, n'était pas tenue d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décison de la cour de Justice des communautés européennes ; qu'en effet, les prescriptions de l'article L. 221-5 du Code du travail, prises dans le seul intérêt des travailleurs et imposant de donner à ceux-ci le repos hebdomadaire le dimanche, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 30 du traité de Rome qui interdisent les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que les mesures d'effet équivalent ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-06-18 | Jurisprudence Berlioz