Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 OCTOBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02730 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCRG
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 24 octobre 2024 à 12h00
Nous, Anne-Lise Collomp, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis Douet, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [M] [P]
né le 4 mai 2003 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 6] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Bénédicte Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de Mme [X] [K], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DE LA SARTHE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 25 octobre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 octobre 2024 à 12h00 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [M] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 23 octobre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 octobre 2024 à 10h55 par M. X se disant [M] [P] ;
Vu les observations et pièces de la préfecture de la Sarthe reçues au greffe le 24 octobre 2024 à 13h33 ;
Après avoir entendu :
- Me Bénédicte Greffard-Poisson, en sa plaidoirie,
- M. X se disant [M] [P], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 24 octobre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur les conditions d'interpellation et l'utilisation détournée de la procédure de garde à vue, M. X se disant [M] [P] soutient que cette procédure dont il a fait l'objet avait pour unique but de vérifier sa situation administrative. Il soutient n'avoir commis aucune infraction et avoir été amené au commissariat suite à la découverte par les policiers, lors de son contrôle, d'une obligation de quitter le territoire français prise à son égard. Par ailleurs, selon lui, il n'existait aucun élément objectif d'extranéité justifiant le contrôle de son droit au séjour.
À toutes fins utiles, la Cour rappellera à M. X se disant [M] [P] que la soustraction ou la tentative de soustraction à une obligation de quitter le territoire français est une infraction punie de trois ans d'emprisonnement, en application du premier alinéa de l'article L. 824-9 du CESEDA.
Il convient également d'écarter directement le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle du droit au séjour ou de circulation puisque ce dernier n'a pas eu lieu en l'espèce.
En réalité, M. [M] [P] a plus précisément fait l'objet d'une procédure pénale.
En premier lieu, il ressort des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 du même code peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, contrôler l'identité de toute personne dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
En second lieu, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Elle doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs énoncés à l'article 62-2 du code de procédure pénale, à savoir :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
En vertu des dispositions de l'article 62-3 du même code, elle s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat. Ce magistrat est alors compétent pour apprécier si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre.
En l'espèce, M. X se disant [M] [P] a fait l'objet d'un contrôle sur le fondement des réquisitions du procureur de la République près le tribunal judiciaire du Mans (procédure DDPN, p. 17 à 19), alors qu'il était passager d'un véhicule dont le conducteur était porteur d'un grand couteau de cuisine et présentait des signes d'ivresse manifeste.
Les mentions du procès-verbal d'interpellation visent ces réquisitions et font foi de leur existence. Par ailleurs, le contrôle du conducteur, M. [L] [I] en l'espèce, pouvait également être légalement fondé par les dispositions des articles R. 233-1 du code de la route visant la vérification des titres justifiant l'autorisation de conduire et des différents équipements du véhicule, où encore par celles de l'article L. 234-9 du même code permettant aux officiers ou agents de police judiciaire, d'initiative ou sur instruction du procureur de la République, de soumettre le conducteur d'un véhicule ou l'accompagnateur d'un élève conducteur à des vérifications destinées à établir l'état alcoolique.
Lors du contrôle, les agents ont constaté dans le vide poche de la portière passager avant droit du véhicule la présence de plusieurs barrettes de couleur brunâtre s'apparentant à de la résine de cannabis.
Les policiers n'étant pas en capacité, au moment du contrôle, d'identifier le propriétaire de ces barrettes, les investigations portant sur l'infraction à la législation sur les stupéfiants prévue et réprimée par les dispositions de l'article 222-37 du code pénal justifiaient le contrôle en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, puis l'appréhension des personnes se trouvant dans le véhicule avant leur remise ultérieure à un officier de police judiciaire, étant en présence d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement et en train de se commettre, conformément aux articles 53 et 73 du code de procédure pénale.
La garde à vue qui a suivi était ensuite justifiée par des raisons plausibles de soupçonner que M. X se disant [M] [P] avait commis ou tenté de commettre un délit puni d'une peine d'emprisonnement, en l'espèce le transport et la détention de produits stupéfiants.
Cette dernière s'est déroulée le 19 octobre 2024 de 00h20 à 17h50, et avait pour objectif l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de M. X se disant [M] [P] et des deux autres co-auteurs, messieurs [L] [I] et [O] [H], aux faits qui leur étaient reprochés. Par ailleurs, rien ne fait obstacle, dans le cadre d'une telle mesure, à ce que la personne mise en cause soit auditionnée sur sa situation administrative. La procédure n'a donc pas été détournée et le moyen ne peut qu'être rejeté.
Sur le défaut de mention de l'agent notificateur sur l'arrêté de reconduite à la frontière, M. X se disant [M] [P] soutient que cette circonstance a porté atteinte à ses droits, d'autant qu'il a refusé de signer.
En premier lieu, la Cour précise que le fait que l'étranger refuse de signer l'acte de notification d'une mesure administrative prise à son encontre ne remet pas en question la validité de cette dernière.
En second lieu, le moyen soulevé par M. X se disant [M] [P] revient à contester la procédure relative à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, alors que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire.
Enfin, il convient de préciser que le défaut de mention du nom de l'agent notifiant la mesure d'éloignement n'affecte ni la validité de cet arrêté, ni son caractère exécutoire.
Pour toutes ces raisons, le moyen ne peut qu'être rejeté.
2. Sur la décision de placement en rétention administrative
Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. X se disant [M] [P] reprend les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu'il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir une adresse au [Adresse 3] au [Localité 5].
Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l'espèce, le préfet de la Sarthe a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 19 octobre 2024 (PJ 14 Procédure DDPN, p. 127 à 132) par la soustraction de M. X se disant [M] [P] à l'exécution de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, édictés et notifiés le 5 mai 2020 (PJ 3) et le 2 février 2024 (PJ 4), par l'ineffectivité des mesures d'assignation prises à son égard le 2 février 2024 (PJ 5), le 8 avril 2024 (PJ 8), et le 6 juin 2024 (PJ 9), sachant qu'il s'est soustrait aux obligations de pointage des assignations du 2 février 2024 et du 5 juin 2024, ce qui est constaté par les procès-verbaux de carence dressés respectivement le 12 mars 2024 (PJ 6) et le 13 juin 2024 (PJ 10), par le fait qu'il ait expressément indiqué lors de son audition administrative sa volonté de rester en France (PJ 11), par le défaut de document d'identité ou de voyage en cours de validité et l'usage d'alias (PJ 13, FAED), et par la non-justification d'une adresse stable, effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
S'agissant de l'adresse évoquée par M. X se disant [M] [P], la Cour constate que ce dernier avait déclaré, lors de son audition administrative du 19 octobre 2024, être domicilié au [Adresse 2] au [Localité 5] en tant que locataire du logement appartenant à Mme [Z] [B] à laquelle il verse un loyer de 580 euros, qu'il soutient désormais avoir une adresse au [Adresse 3] au [Localité 5], en produisant l'avis d'échéance de Mme [T] [V], le document visant une adresse au [Adresse 1] au [Localité 5].
La Cour dispose ainsi de trois adresses résultant des déclarations et des pièces de l'intéressé, sans qu'aucun justificatif valable n'ait été produit aux débats. Il est donc impossible de considérer qu'il bénéficie d'une résidence stable, effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, au sens de l'article L. 612-3 du CESEDA.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. X se disant [M] [P] ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de la Sarthe a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
3. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 19 octobre 2024 à 17h50 et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du 5 mars 2024 auquel sont jointes l'ensemble des pièces utiles à l'identification de M. X se disant [M] [P], notamment son audition administrative, sa planche de photographies et ses empreintes dématérialisées. Le dossier a également fait l'objet d'un envoi par courrier et des relances ont été adressées le 27 septembre 2024 puis le 19 octobre 2024.
Ainsi, la préfecture de la Sarthe a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [M] [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 23 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 octobre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Sarthe, à M. X se disant [M] [P] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Anne-Lise Collomp, présidente de chambre, et Alexis Douet, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Anne-Lise COLLOMP
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 25 octobre 2024 :
La préfecture de la Sarthe, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. X se disant [M] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Bénédicte Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
L'interprète