Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/01909 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFGB
MINUTE n° : 2024/ 107
DATE : 21 Août 2024
PRESIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires LE DOMAINE pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 1]
non-comparant
Madame [J] [K], demeurant [Adresse 1]
non-comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lionel ALVAREZ
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant relevé de propriété, Monsieur [U] [W] et Madame [J] [K] sont propriétaires des lots numéros 8 et 6004 au sein de la copropriété dénommée LE DOMAINE, situé [Adresse 1].
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 15 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LE DOMAINE les a mis en demeure d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte d’huissier en date du 6 mars 2024, le syndicat des copropriétaires dénommée LE DOMAINE, représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, a fait assigner Monsieur [U] [W] et Madame [J] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 2 980, 43 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2024 au titre des charges de copropriété impayées, de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts, de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LE DOMAINE représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, demande au juge des référés de lui donner acte, conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, de son désistement d'instance, les débiteurs ayant procédé au paiement de l’intégralité des charges dues.
Bien qu’assignés à l’étude de l’huissier, Monsieur [U] [W] et Madame [J] [K] n’ont pas constitué avocat ni comparus à l’audience du 12 juin 2024.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, cette acceptation n’étant pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond.
L’article 398 précise que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance.
Enfin, l’article 399 prévoit que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient dès lors de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction par l’effet de ce désistement.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LE DOMAINE représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY supportera les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, vice-présidente déléguée par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LE DOMAINE représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, dans l'affaire enrôlée au greffe de la présente juridiction sous la référence N°RG 24/01909 qui l'opposait à Monsieur [U] [W] et Madame [J] [K],
DECLARE parfait le désistement de l'instance N°RG N°24/01909 ainsi réalisé,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
DIT que le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LE DOMAINE représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, supportera les frais de l’instance éteinte,
REJETE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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