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Cour de cassation, 13 avril 2016. 15-14.186

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.186

Date de décision :

13 avril 2016

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10383 F Pourvoi n° E 15-14.186 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Q] [Y], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à la société La Poste, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [Y], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme [C] tendant à la requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, Mme [Q] [Y] fonde sa demande sur le fait que premier contrat à durée déterminée ne lui pas été transmis dans les deux jours ouvrables suivant son embauche mais seulement le 8 août 2006 ; qu'elle fait également valoir qu'elle a été amenée à remplacer Mme [N] [W] mais aussi d'autres salariés sans que ses contrats de travail stipulent que le remplacement de Mme [W] se faisait pour « accident de service » et non pour le « congé maladie » ; que La Poste fait valoir que les motifs de recours aux contrats à durée déterminée successifs sont liés à la seule absence de Mme [N] [W] ; que le troisième contrat à terme imprécis n'est soumis à aucune durée maximale et prévoyait bien une durée minimale et que le premier contrat a bien été transmis à la salariée dans les deux jours ouvrables suivant son embauche ; qu'en application de l'article L. 1242-13 du code de travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; que l'employeur dispose de deux jours pleins pour accomplir cette formalité, le jour de l'embauche ne comptant pas plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable ; qu'en l'espèce, le premier contrat à durée déterminée, prenant effet le 4 août 2006, a été présenté et signé par Mme [Q] [Y] le 7 août 2006 ; qu'en conséquence, le délai visé supra a été respecté ; que les trois contrats à durée déterminée successifs conclus par La Poste avec Mme [Q] [Y] mentionnent qu'ils sont conclus pour assurer le remplacement temporaire de Mme [N] [W] pendant son absence pour « congé maladie » pour le premier et le troisième et pour « arrêt maladie » pour le deuxième ; que Mme [Q] [Y] ne tire aucune conséquence quant à la requalification de ses contrats de travail, du fait qu'ils n'aient pas visé « l'accident de service » ; que ce moyen est inopérant ; qu'enfin, la société La Poste fait valoir, à juste titre, que Mme [Q] [Y] n'a plus été employée à compter du départ à la retraire de Mme [N] [W] et que le fait que sur une de ses notations figure « un remplacement cabine » est normal puisque Mme [N] [W] avait pour activité principale celle de factrice mais travaillait en cabine, tous les salariés employés au bureau de Poste de [Localité 1] étant polyvalents, compte tenu de sa taille ; que le recours au contrat de travail à durée déterminée pour assurer le remplacement à Mme [N] [W] est donc bien établi ; qu'au vue de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu à requalification ; que le jugement sera infirmé sur ce point et que Mme [Q] [Y] déboutée de ses demandes formées à titre d'indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité au titre du préavis de licenciement et des congés payés afférents et de demande de rectification des documents sociaux ; que sur la demande formée au titre du travail dissimulé, l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en l'espèce, Mme [Q] [Y] n'a produit, comme l'ont relevé les premiers juges, aucun élément de nature à établir les dépassements horaires autres que les heures complémentaires figurant sur les bulletins de salaire ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'autres « parts de tournée », documents mentionnant les horaires de tournées, que celles qu'elle a versées sans en tirer aucune explication susceptibles d'asseoir ses prétentions ; que dès lors, cette demande qui n'est argumentée ni en fait ni en droit sera rejetée, qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point; ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponses à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déboutant Mme [C] de sa demande de requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein, sans avoir répondu aux conclusions de la salariée par lesquelles elle demandait la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il avait prononcé la requalification des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail indéterminée à temps plein, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [C] de sa demande d'indemnité formée au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, Mme [Q] [Y] fonde sa demande sur le fait que premier contrat à durée déterminée ne lui pas été transmis dans les deux jours ouvrables suivant son embauche mais seulement le 8 août 2006 ; qu'elle fait également valoir qu'elle a été amenée à remplacer Mme [N] [W] mais aussi d'autres salariés sans que ses contrats de travail stipulent que le remplacement de Mme [W] se faisait pour « accident de service » et non pour le « congé maladie » ; que La Poste fait valoir que les motifs de recours aux contrats à durée déterminée successifs sont liés à la seule absence de Mme [N] [W] ; que le troisième contrat à terme imprécis n'est soumis à aucune durée maximale et prévoyait bien une durée minimale et que le premier contrat a bien été transmis à la salariée dans les deux jours ouvrables suivant son embauche ; qu'en application de l'article L. 1242-13 du code de travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; que l'employeur dispose de deux jours pleins pour accomplir cette formalité, le jour de l'embauche ne comptant pas plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable ; qu'en l'espèce, le premier contrat à durée déterminée, prenant effet le 4 août 2006, a été présenté et signé par Mme [Q] [Y] le 7 août 2006 ; qu'en conséquence, le délai visé supra a été respecté ; que les trois contrats à durée déterminée successifs conclus par La Poste avec Mme [Q] [Y] mentionnent qu'ils sont conclus pour assurer le remplacement temporaire de Mme [N] [W] pendant son absence pour « congé maladie » pour le premier et le troisième et pour « arrêt maladie » pour le deuxième ; que Mme [Q] [Y] ne tire aucune conséquence quant à la requalification de ses contrats de travail, du fait qu'ils n'aient pas visé « l'accident de service » ; que ce moyen est inopérant ; qu'enfin, la société La Poste fait valoir, à juste titre, que Mme [Q] [Y] n'a plus été employée à compter du départ à la retraire de Mme [N] [W] et que le fait que sur une de ses notations figure « un remplacement cabine » est normal puisque Mme [N] [W] avait pour activité principale celle de factrice mais travaillait en cabine, tous les salariés employés au bureau de Poste de [Localité 1] étant polyvalents, compte tenu de sa taille ; que le recours au contrat de travail à durée déterminée pour assurer le remplacement à Mme [N] [W] est donc bien établi ; qu'au vue de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu à requalification ; que le jugement sera infirmé sur ce point et que Mme [Q] [Y] déboutée de ses demandes formées à titre d'indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité au titre du préavis de licenciement et des congés payés afférents et de demande de rectification des documents sociaux ; que sur la demande formée au titre du travail dissimulé, l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en l'espèce, Mme [Q] [Y] n'a produit, comme l'ont relevé les premiers juges, aucun élément de nature à établir les dépassements horaires autres que les heures complémentaires figurant sur les bulletins de salaire ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'autres « parts de tournée », documents mentionnant les horaires de tournées, que celles qu'elle a versées sans en tirer aucune explication susceptibles d'asseoir ses prétentions ; que dès lors, cette demande qui n'est argumentée ni en fait ni en droit sera rejetée, qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 3123-17 du code du travail dispose que, dans le cadre des contrats de travail à temps partiel, le recours à des heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale ou de la durée fixée conventionnellement ; qu'en matière de preuve des horaires effectués, il n'appartient pas au seul employeur d'établir la réalité des horaires effectués ; en effet, en cas de litige sur le nombre d'heures de travail effectif, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce Madame [Y] se contrat de verser aux débats deux documents partiels intitulés "parts de tournée", c'est-à-dire deux documents qu'elle a remplis elle-même alors que les parts de tournée sont normalement remises à l'employeur et signés par le cadre courrier, mais en l'espèce, il s'agit de documents comportant la seule signature de Madame ([Y]), qui sont non contradictoires et isolés ; que ces documents fournis ne sont pas des éléments suffisamment précis permettant de retenir que le salarié s'est acquitté de sa part de charge de la preuve ; que les heures complémentaires voire supplémentaires alléguées, autres que celles figurant sur les bulletins de salaires, ne sont pas prouvées ; (….) Que Madame [Y] sollicite une indemnité au titre du travail dissimulé du fait du non-paiement d'heures complémentaires supplémentaires ; que celle-ci n'ayant pas été prouvées, la demande au titre du travail dissimulé sera donc rejetée ; ALORS QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en déboutant Mme [C] de sa demande, au motif que les documents produits – à savoir les parts de tournée –ne sont pas des éléments suffisamment précis permettant de retenir que le salarié s'est acquitté de sa charge de la preuve, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur cette dernière, a violé le texte susvisé.

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