Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10890 F
Pourvoi n° H 15-17.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [C] [B], domicilié [Adresse 3],
2°/ la société [R], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], agissant en la personne de Mme [S] [R], mandataire liquidateur de la société [B],
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 1],
2°/ au CGEA de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [B] et de la société [R], prise en la personne de Mme [R], ès qualités, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [E] ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] et la société Guérin Diesbecq [R], prise en la personne de Mme [R], ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] et la société [R], prise en la personne de Mme [R], ès qualités, à payer à M. [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [B] et la société [R], prise en la personne de Mme [R], ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de monsieur [E] était imputable à monsieur [B], condamné monsieur [B] à payer à monsieur [E] 18 000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné monsieur [B] à remettre à monsieur [E] une attestation Pôle emploi rectifiée, et condamné monsieur [B] à verser 7 982,46 € au CGEA de [Localité 2] correspondant aux avances indûment perçues de l'AGS suite au licenciement notifié par madame [R] ;
AUX MOTIFS QUE : « I. sur l'application des dispositions de l'article 1224-1 du code du travail, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; que lorsque le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire n'autorise pas le maintien de l'activité de l'entreprise, le liquidateur judiciaire a le pouvoir de mettre fin au contrat de location gérance en cours et de restituer le fonds loué au bailleur, le propriétaire du fonds étant tenu de poursuivre les contrats de travail des salariés qui y étaient attachés, sauf à démontrer que le fonds restitué était ruiné et donc inexploitable ; qu'en l'espèce, le mandataire liquidateur a résilié le 17 juillet 2013 le contrat de location gérance, de sorte que le fonds de commerce objet de ce contrat a été restitué au bailleur, en l'occurrence M. [B] ; qu'au vu du contrat de location gérance du 26 juin 2006 produit aux débats, le fonds artisanal de serrurerie comprend l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage y attachés, le droit au numéro de téléphone suivant (XXXXXXXXXX), le droit au bail des locaux servant actuellement à son exploitation situés à [Adresse 6], et le mobilier commercial et le matériel servant à son exploitation ; que sur ce dernier point la liste annexée au contrat mentionne des ordinateurs, bureaux, postes semi-automatique, fraises scies, fraises alu, scie à ruban, compresseur, groupe électrogène, échafaudage, échelles, perceuses, bétonnière, presse alu, établis, tréteaux, véhicules fourgon, véhicule de direction et véhicule plateau » ; que s'il est produit l'inventaire des actifs de la SARL [B] effectué le 24 juillet 2013 qui mentionne de nombreux matériaux et outillage, meubles, bureaux, ordinateur, imprimante ainsi que des véhicules en vue de leur vente aux enchères autorisée le 23 septembre suivant par le juge commissaire à la demande du mandataire liquidateur, il n'est cependant pas possible, faute de précision dans la description du matériel, notamment de la marque, figurant à l'annexe du contrat de location gérance de déterminer si le matériel inventorié est celui de la SARL [B] ou celui attaché au fonds de commerce, que cet inventaire n'établit donc nullement que le mobilier et le matériel attachés au fonds aient été vendus ; qu'en tout état de cause, ce matériel attaché au fonds de commerce devait être restitué à M. [B], propriétaire du fonds et ne pouvait figurer sur l'inventaire pour être vendu, d'autant que M. [B], était présent en qualité de représentant de la SARL [B] lors de l'opération d'inventaire ; que concernant la clientèle, si les contrats en cours relatifs à des appels d'offres de marchés publics ont été résiliés compte tenu de la liquidation de la SARL [B], force est toutefois de constater que M. [B] propriétaire du fonds de commerce, avait créé en 2010 une autre société de serrurerie et maintenance, la SARL 2SME dont le siège est au [Adresse 7] et dont les pièces produites démontrent que son objet et « la serrurerie dépannage volets roulants serrurerie métallerie (notamment blindage de portes et système de sécurisation) et qu'elle s'adresse tant aux professionnels qu'aux particuliers, et dont l'activité ne se limite donc pas, comme le soutient d'ailleurs sans l'établir M. [B], au dépannage et à la petite maintenance avec une clientèle composée de particuliers ; qu'il n'établit pas plus, faute de produire au moins le registre du personnel, que la SARL 2SME aurait un seul salarié, et ne conteste ainsi pas utilement le fait que cette société ait embauché les anciens salariés de la SARL [B] ; qu'enfin, la qualification QUALIBAT, renouvelée chaque année, qui n'était au demeurant pas un élément du fonds de commerce, a été retirée à la SARL [B] uniquement au motif de sa liquidation judiciaire ; que s'agissant du droit au bail, si le bail des locaux de la SARL [B] a été résilié par la mandataire liquidateur le 15 juillet 2013, force est toutefois de constater que le bailleur des locaux, la SCI de l'Auxois [Adresse 2] est représentée par M. [B] qui est donc propriétaire de mur, cette adresse correspondant à son adresse personnelle, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas dans ses écritures ; que M. [B] étant à la fois le propriétaire du fonds de commerce donné en location gérance à la SARL [B] et des locaux donnés à bail à cette dernière, cet élément du fonds de commerce qu'est le droit au bail lui a nécessairement été restitué ; que d'ailleurs, il est établi et non utilement contesté que dès le 15 octobre 2013 l'assemblée générale de la SARL 2SME avait transféré son siège social à [Adresse 6], soit à l'adresse de l'ancien siège social de la SARL [B] ; qu'enfin, compte tenu que M. [B] est le propriétaire du fonds de commerce exploité par la société liquidée, le propriétaire des locaux dans lequel le fonds était exploité et le gérant de la SARL S2SM, peu important que la ligne téléphonique du fonds ait été résiliée ; qu'ainsi le fonds de commerce était bien au moment de sa restitution exploitable et donc non ruiné, qu'il y a bien eu transfert au profit de M. [B] d'une entité autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, de sorte que M. [B], propriétaire du fonds, est tenu de poursuivre les contrats de travail des salariés qui y étaient attachés, dont celui de M. [E], par l'effet des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et ne peut donc, la rupture des contrats lui étant imputable, se prévaloir des licenciements prononcés par le mandataire liquidateur ; que par ailleurs et en tout état de cause, que le contrat de location gérance déjà cité mentionne en sa page 9 à la rubrique intitulée « contrats de travail » : « à la fin du présent contrat, par quelque cause que ce soit, les contrats de travail en cours à cette date, seront repris par le bailleur qui s'y oblige » ; que cette clause s'analyse en une application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la charge de M. [B], l'obligeant à reprendre les contras de travail en cours à la date de résiliation, dont celui de M. [E], et qu'il ne peut donc là encore, la rupture des contrats lui étant imputable, se prévaloir des licenciements prononcés par le mandataire liquidateur ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner le moyen fondé sur la responsabilité du mandataire liquidateur présenté à titre subsidiaire par l'appelant, lequel ne forme au demeurant aucune demande de condamnation solidaire ; que le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a considéré le licenciement pour motif économique justifié ; que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au oins onze salariés, M. [E] peut prétendre à l'indemnisation d l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; qu'en considération de sa situation particulière et, eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; que M. [E] sollicite un complément d'indemnité de préavis en application des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail ; que toutefois, il résulte de la lettre du 3 septembre 2013 de la MDPH de l'[Localité 1] que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue du 3 septembre 2013 au 30 septembre 2018, soit postérieurement à la date de notification de son licenciement ; que par infirmation du jugement, il convient de le débouter de sa demande ; que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'agence POLE EMPLOI concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;II. que sur les autres demandes, si M. [B] doit être condamné à remettre à M. [E] une attestation POLE EMPLOI rectifiée conformément au présent arrêt, sans qu'aucun élément ne justifie d'assortir cette condamnation d'une astreinte, il ne peut en revanche être condamné à des dommages et intérêts pour remise d'une attestation irrégulière, les erreurs contenus étant imputables au mandataire liquidateur auteur de l'attestation initiale, et que la condamnation formée contre lui ne l'étant qu'à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où une faute de sa part serait reconnue par la cour dans la mise en oeuvre du licenciement ou la ruine du fonds de commerce, il ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement confirmé sur ce point ; que le certificat justificatif du droit à congés est délivré par l'employeur, que toutefois le salarié, qui critique la mention à la rubrique « temps de son accident de travail » de heures au lieu de 303.34 heures, ne produit aucun élément probant le justifiant, le décompte écrit de sa main étant insuffisant ; qu'il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement confirmé sur ce point ; que l'employeur ne justifie pas avoir, comme il prétend, remis au salarié les bulletins de salaire de septembre et octobre 2012, réclamés par ce dernier à deux reprises par lettres recommandées avec accusé de réception signées les 24 mai et 11 juin 2013 alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie ; qu'il sera en conséquence condamné à lui remettre en original les bulletins de salaire de septembre et octobre 2012, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; que M. [B] devra rembourser au CGEA de [Localité 2] les sommes avancées à M. [E] correspondant aux avances faites à la suite du licenciement pour motif économique en lien avec la liquidation judiciaire de la SARL [B], dont le montant – non utilement contesté y compris à titre subsidiaire, sera rappelé au dispositif de l'arrêt » (arrêt p.6 et 9) ;
ALORS 1°) QUE l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique en cas de résiliation du contrat de location-gérance d'un fonds de commerce et de retour du fonds à son propriétaire, sauf si le fonds est ruiné ou inexploitable ;
que s'agissant de la clientèle du fonds donné en location-gérance à la société [B], l'arrêt attaqué a constaté que les contrats en cours relatifs à des appels d'offres de marchés publics ont été résiliés compte tenu de la liquidation judiciaire de la société [B] ; qu'en jugeant néanmoins qu'à la suite de la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire le fonds avait été repris par monsieur [B] à qui le contrat de travail de monsieur [E] avait été transféré, au motif inopérant que monsieur [B] avait créé une société 2SME ayant une activité de serrurerie métallerie à destination des professionnels et des particuliers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, qu'elle a ainsi violé ;
ALORS 2°) QUE lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, l'application volontaire de ce texte n'a d'effets à l'égard du salarié que si, préalablement informé de la volonté des employeurs de se transférer son contrat de travail, il l'a expressément accepté ; qu'en se bornant à relever que la clause du contrat de location-gérance selon laquelle le bailleur reprenait les contrats de travail en cours à la fin du contrat s'analysait en une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans constater que monsieur [E], informé de la volonté des parties au contrat de location-gérance de procéder au transfert de son contrat de travail préalablement à ce transfert, y aurait donné son acceptation expresse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 3°) QUE lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique, le salarié licencié avant le transfert de son contrat n'est créancier d'une indemnité de rupture qu'envers l'auteur de son licenciement ; que le nouvel employeur n'est redevable de cette indemnité que s'il s'est entendu avec le précédent employeur pour frauduleusement éluder le transfert du contrat de travail, ou s'il a refusé au salarié qui le lui a demandé de poursuivre l'exécution de son contrat de travail ; qu'en condamnant monsieur [B] à verser des indemnités de rupture à monsieur [E], lequel avait été licencié par madame [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [B], sans constater la moindre collusion frauduleuse entre madame [R] et monsieur [B] ou que ce dernier aurait refusé à monsieur [E], après qu'il le lui eut demandé, la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail.