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Cour de cassation, 07 avril 1993. 92-86.714

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.714

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 24 novembre 1992 qui, pour refus de restituer son permis de conduire suspendu, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; ( Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 19 alinéas 1 et 2 du Code de la route, 462, 560 et 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre X... coupable de refus de restituer son permis de conduire suspendu par l'arrêt de la même cour d'appel du 28 février 1990, devenu définitif, les juges énoncent que le prévenu, informé, à diverses reprises, par les services de police de la mise en exécution de cette décision de justice, s'est refusé à s'y conformer et a maintenu cette attitude à l'audience même de la cour d'appel ; Qu'en l'état de ces constatations souveraines, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen, dès lors que l'article L. 19 du Code de la route ne soumet pas à une forme particulière la notification de la décision de suspension du permis de conduire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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