Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02643 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLOD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 18/02108
APPELANTE
S.A.R.L. KSH FOOD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Chloé DURANTEAU-AUBRY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [O] a été engagée par la société KSH Food, pour une durée indéterminée à compter du 1er août 2017, en qualité de serveuse.
La relation de travail est régie par la convention collective de la restauration rapide
Par lettre du 7 mai 2018, Madame [O] était convoquée pour le 22 mai à un entretien préalable à un licenciement, puis était mise à pied à titre conservatoire par lettre du 14 mai. Son licenciement lui a été notifié le 1er juin suivant pour faute grave, caractérisée par le vol d'une somme réglée par un client.
Le 5 juillet 2018, Madame [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 8 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de départage, a condamné la société KSH Food à payer à Madame [O] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres
demandes :
- indemnité compensatrice de préavis : 1 027,52 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 102,75 € ;
- indemnité légale de licenciement : 214,06 € ;
- rappel de salaires : 1 242,90 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 124,29 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 027,52 € ;
- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
- le conseil a également ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectificatif.
La société KSH Food a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mars 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2022, la société KSH Food demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et la condamnation de Madame [O] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elle fait valoir que :
- elle rapporte la preuve du vol commis par Madame [O], laquelle, avec l'aide d'un collègue, a subtilisé la somme de 105 euros dans la caisse du restaurant à la fin du service en procédant à l'annulation d'une table qui avait réglé son repas en espèce, faits constatés par la caméra de vidéo-surveillance du restaurant, puis a partagé la somme dérobée avec d'autres salariés, ainsi qu'il résulte de témoignages ;
- Madame [O] réclame un rappel de salaire correspondant à la période d'avril et du 1 er au 14 mai 2018, alors qu'elle était en absence non rémunérée pendant ces périodes ;
- la demande relative à une exécution de mauvaise foi du contrat de travail n'est pas fondée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2023, Madame [O] demande la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le rappel de salaires et les dommages et intérêts pour inexécution du
contrat de travail et demande la condamnation de la société KSH Food à lui payer les sommes suivantes :
- rappel sur mise à pied conservatoire : 650,76 € ;
- congés payés afférents : 65,07 € ;
- rappel de salaire du mois d'avril 2018 : 222,30 € ;
- congés payés afférents : 22,23 € ;
- rappel de salaire du 1er au 14 mai 2018 : 451,5 € ;
- congés payés afférents : 45,15 € ;
- dommages et intérêts pour inexécution du contrat : 5 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 500 € ;
- elle demande également que soit ordonnée la remise d'un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [O] expose que :
- la société KSH Food est dans l'incapacité de rapporter la preuve de la faute alléguée, qu'elle déclare contester fermement ;
- elle n'a jamais été absente et s'est toujours tenue à la disposition de son employeur ;
- la société KSH Food a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail en lui reprochant des griefs fallacieux et en produisant des pièces douteuses.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 1er juin 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Le 26 avril 2018 alors que vous étiez en service vous avez délibérément volé en parfaite connaissance de cause la somme de 105 euros qui correspondait au règlement d'un client.
De plus, vous avez partagé cette somme avec quelques collègues.
Lors de notre entretien, vous n'avez présenté aucune explication rationnelle à votre acte. Vous avez justifié votre acte en disant la phrase suivante : 'si le patron les réclame, on les rend, et on dira comme excuse que l'on pensait que c'étaient des pourboires'. ».
Au soutien de ce grief, la société KSH Food, qui précise que Madame [O] a ainsi agi en procédant à l'annulation d'une table dont les clients avaient réglé en espèces, produit un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 21 novembre 2019, visionnant l'enregistrement de la vidéo-surveillance de la caisse de l'établissement du 26 avril 2018 et qui décrit, photographies à l'appui, qu'une jeune femme, aidée d'un collègue, procède au relevé de caisse de la journée, édite quatre tickets, se débarrasse de deux d'entre eux, quitte le comptoir et revient ensuite avec de la monnaie dans la main, compte les billets du tiroir-caisse avec l'aide de son collègue, dépose, sous son téléphone portable, des billets que son collègue examine, les dissimule à nouveau sous son téléphone, édite un nouveau ticket et jette les autres, que son collègue prend ensuite le téléphone et les billets et qu'il dépose ce qu'il a pris dans sa poche ; l'huissier constate ensuite l'absence de téléphone et de billets sur la caisse.
La société KSH Food produit également l'attestation de Monsieur [P], serveur, qui déclare que, le jour des faits litigieux, en fin de service, Madame [O] et un autre collègue ont 'fait la caisse', ont procédé au partage des pourboires, puis lui ont remis une somme de 30 euros en lui indiquant qu'il s'agissait de 'pourboires en plus', ainsi que les attestations de Madame [J], et de Messieurs [L] et [Y], qui déclarent que les pourboires étaient toujours recueillis à travers un pot commun situé au comptoir du restaurant.
La société KSH Food produit également l'attestation de Monsieur [B], qui se déclare commis de cuisine et déclare que, le 26 avril 2018, en fin de service, un ticket d'annulation a été émis juste avant la fermeture de l'établissement et ajoute que 'les plats ont été effectués et que j'ai fait mon travail'.
Cependant, le jugement déféré indique, concernant cette dernière attestation, que les conseillers prud'homaux, à l'occasion d'une réouverture des débats du bureau de jugement, ont constaté que Monsieur [B] s'exprimait avec difficulté en français et ne pouvait manifestement pas être l'auteur de l'attestation et qu'il était en réalité plongeur au sein du restaurant et non commis de cuisine.
Par ailleurs, ni les relevés de caisse produits par la société KSH Food, ni aucun autre élément matériel, ne permettent d'établir la réalité d'une annulation de caisse ou d'un écart de caisse d'un montant de 105 € à la date des faits litigieux.
En l'absence de preuve de l'annulation de caisse alléguée, les constations de l'huissier de justice ainsi que les déclarations des trois témoins précités relatives aux pratiques habituelles concernant les pourboires, ne suffisent pas à établir de façon certaine la réalité du vol allégué, étant de surcroît relevé que la plainte déposée par l'entreprise a été finalement classée sans suite.
Il subsiste donc, quant à la réalité des faits, un doute qui doit profiter à la salariée.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de Madame [O] de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés afférents à ces deux sommes, ainsi que d'indemnité légale de licenciement, pour des montants qui ne sont pas contestés.
Madame [O] justifie de 10 mois d'ancienneté et percevait un salaire mensuel brut de 1 027,52 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 0 et un mois de salaire.
Au moment de la rupture, Madame [O] était âgée de 35 ans et elle justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en octobre 2020. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a évalué son préjudice à 1 027,52 euros.
Sur la demande de rappel de salaires d'avril et du 1er au 14 mai 2018
Ainsi que le relève à juste titre le conseil de prud'hommes, il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil, qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire dû au salarié ou du fait ayant produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, les périodes litigieuses ont fait l'objet de retenues sur salaire apparaissant sur les bulletins de paie, sans que la société KSH Food ne justifie la réalité des absences qu'elle allègue.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de rappel de salaire correspondantes, pour un montant total de 1 242,90 €, englobant le rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre l'indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail
Madame [O] ne rapportant la preuve, ni d'un préjudice causé par les retenues de salaire injustifiées, qui serait distinct de celui réparé par les intérêts de retard, ni d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société KSH Food à payer à Madame [O] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ; condamne la société KSH Food à payer à Madame [E] [O] une indemnité pour frais de procédure en appel de 1 000 € ;
Déboute Madame [E] [O] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société KSH Food de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société KSH Food aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT