Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24Novembre 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03698 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNVE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 21/00698
APPELANTE
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Chloé GAUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
INTIMEE
CPAM DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 novembre 2023, prorogé au 24 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme. Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. Carrefour Hypermarchés (la société) d'un jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[P] [R] (l'assurée), salariée de la société en qualité de caissière, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 30 octobre 2019 ; que le certificat médical initial du 30 octobre 2019 mentionnait une « rupture du tendon supra-épineux du bas gauche objectivée par l'IRM du 13 mars 2019 » ; que le l'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé au 25 décembre 2020 avec séquelles indemnisables ; que le 13 janvier 2021, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 30% dont 0% de coefficient professionnel ; que la société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) le 4 février 2021 ; que la CMRA a maintenu le taux contesté par décision du 1er avril 2021 ; que la société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry le 20 juillet 2021.
Par jugement en date du 17 février 2022, le tribunal a :
- Déclaré le recours de la société recevable ;
- Débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- Dit opposable à la société le taux d'incapacité permanente partielle de 30 % au 26 décembre 2020 attribué au titre des séquelles d'une maladie professionnelle du 8 octobre 2018 dont a été victime l'assurée ;
- Condamné la société aux dépens.
Le tribunal, observant que dans son rapport d'évaluation du 4 mars 2021, le médecin-conseil de la société estimait que la victime justifiait de séquelles à type de limitation moyenne de quatre mouvements de l'épaule gauche non dominante correspondant, selon le barème de référence, à un taux de 15 %, « tous éléments pris en compte et notamment la nature du traitement mis en 'uvre, le retentissement sur l'activité professionnelle et la contrainte thérapeutique au-delà de la date de la consolidation médico-légale », a estimé qu'il ne résultait pas de cet avis l'indication précise, circonstanciée et objective expliquant en quoi serait justifiée une atteinte moyenne plutôt qu'importante telle que l'a retenue le médecin-conseil de la caisse dans son évaluation séquellaire. Le tribunal a considéré que le médecin-conseil de la société procédait par voie d'affirmation sans réaliser de démonstration objective du caractère nécessairement moyen de l'atteinte, de sorte que l'employeur ne rapportant pas la preuve ou un commencement de preuve sérieux et suffisant d'une difficulté médicale d'appréciation objectivée du taux, il n'y avait lieu ni à révision du taux ni à organisation d'une mesure d'expertise médicale.
Le jugement a été notifié à la société le 1er mars 2022, qui en a interjeté appel le 10 mars 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Évry du 17 février 2022 en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- Réduire le taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'assurée au titre « des séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche consistant en une limitation douloureuse importante des amplitudes de l'épaule gauche chez une droitière » et opposable à la société à 15% ;
Subsidiairement,
- Ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire pour débattre de manière contradictoire les pièces médicales afférentes à l'évaluation du taux d'IPP de l'assurée au titre « des séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche consistant en une limitation douloureuse importante des amplitudes de l'épaule gauche chez une droitière » et ainsi :
* Désigner un médecin expert ;
* Convoquer les parties, et les entendre en leurs observations.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la caisse indique à la cour qu'elle entend maintenir ses écritures et pièces adressées en première instance devant le tribunal judiciaire d'Évry et précise que le rapport médical d'évaluation des séquelles de l'assurée a bien été transmis au médecin-conseil de l'employeur, et demande à la cour de :
- Confirmer l'avis du médecin-conseil de la caisse et du médecin-expert de la commission médicale de recours amiable lors de la séance du 1er avril 2021 ;
- Déclarer mal fondé le recours formé par la société ;
- Débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Évry rendu le 17 février 2022 en toutes ses dispositions.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément à leurs écritures développées oralement à l'audience et déposées auprès de la cour après avoir été visées par le greffe à la date du 19 septembre 2023.
SUR CE :
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
« La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
« La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
« La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. »
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Au cas d'espèce, selon le résumé des séquelles établi le 25 novembre 2020 par le service médical de la caisse, l'assurée, âgée de 62 ans à la date de la consolidation le 25 décembre 2020, souffre d'une rupture de la coiffe de l'épaule gauche consistant en une limitation douloureuse importante des amplitudes de l'épaule gauche chez une droitière ». Le service médical a retenu une IPP de 30%, avec un taux de 0% pour l'incidence professionnelle, à ce titre.
Selon l'annexe I, 1.1.2, de l'article précité établissant le barème, la limitation importante de l'articulation de l'épaule, dominante ou non, n'est pas prévue.
En effet, ce barème, pour l'épaule, est ainsi rédigé :
« 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
« Épaule :
« La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
« - Normalement, élévation latérale : 170° ;
« - Adduction : 20° ;
« - Antépulsion : 180° ;
« - Rétropulsion : 40° ;
« - Rotation interne : 80° ;
« - Rotation externe : 60°.
« La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
« Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
« Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
« On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s'accompagne souvent d'une amélioration tardive au bout d'un an et demi ou deux ans.
« Luxation récidivante de l'épaule :
« La luxation récidivante de l'épaule, sauf contre-indication, est susceptible de réparation chirurgicale. Si celle-ci est effectuée, les séquelles seront évaluées en tenant compte du degré de limitation des mouvements de l'épaule. En l'absence d'intervention ou en cas d'échec opératoire :
DOMINANT
NON DOMINANT
Formes graves avec récidives fréquentes
40
30
Formes moyennes avec récidives espacées
20
15
Formes légères
10 à 15
8 à 10
« Luxation acromio-claviculaire :
« La déformation, dommage esthétique, ne peut être retenue comme séquelle indemnisable. L'I.P.P. sera donc appréciée en fonction des incidences fonctionnelles et douloureuses éventuelles. »
Il résulte de ce barème que ce sont les blocages de l'épaule avec omoplate mobile qui justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 30%.
Or, comme le souligne le médecin-conseil de la société, l'assurée ne présente ni blocage de tous les mouvements de l'épaule ni limitation de la mobilité de l'omoplate. Ce médecin écrit dans son avis du 28 août 2023 (pièce n° 5 de la société) que : « Tous les mouvements de l'épaule de [l'assurée] conservent une mobilité du côté non dominant qui permettront au supérieur gauche de s'élever au-dessus de l'horizontal (abduction à 100° et antépulsion à 110°) alors que la rotation externe est diminuée de la moitié de son amplitude physiologique en raison de l'existence d'une capsulite rétractile qui a compliqué l'évolution vers la consolidation médico-légale de la pathologie tendineuse de l'épaule faisant l'objet de la présente indemnisation. / On doit, de plus, rapporter qu'il n'est pas indiqué dans les différents communiqués par le service médical de l'assurance maladie de limitation de l'adduction de l'épaule ou de sa rotation interne, étant parfaitement établie que la diminution de la rétropulsion n'excède pas 10° en mobilisation passive. / En l'absence de toute restriction d'attitude émanant des services médicaux du travail à la date de la consolidation médico-légale, il est possible d'affirmer que [l'assurée] ne présente pas de blocage de l'épaule non dominante dont la parfaite mobilité de l'omoplate n'est pas contestée par les parties. »
Si la caisse oppose les termes du jugement querellé pour écarter les critiques de la société, elle ne dépose aucune pièce médicale permettant de contredire les affirmations du médecin-conseil de la société, notamment relativement au blocage de l'épaule et à la mobilité de l'omoplate, ainsi que sur les mesures des amplitudes des mouvements de l'épaule relevés par ce dernier.
Il est pourtant constant que l'annexe I précitée prévoit des mesures précises des amplitudes normales des mouvements de l'épaule, à savoir :
- Élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
Au cas d'espèce, le médecin-conseil de la société relève que les amplitudes mesurées figurant au dossier médical de l'assurée sont :
* Par le docteur [W] le 10 décembre 2019 :
- Abduction : 100° ;
- Antépulsion : 110° ;
* Par le médecin-conseil de la caisse le 25 novembre 2020 :
- Abduction : 80° ;
- Antépulsion : 120° ;
- Rotation interne : L1
- Rotation externe : 30°.
Ces mesures relèvent de la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur qui ne justifie pas d'une simple limitation moyenne justifiant le taux de 15% sollicité par la société ni d'un blocage avec omoplate mobile justifiant le taux de 30% fixé par le service médical de la caisse.
Il en résulte que, si les séquelles décrites ne sont pas équivalentes à un blocage de l'épaule avec une omoplate mobile ou non, ce qui justifie de réduire le taux médical lié à un tel blocage, le taux médical d'incapacité permanente partielle ne peut être fixé arbitrairement à 15% qui correspond à un taux ne rendant pas compte d'une limitation importante se situant entre la limitation moyenne et le blocage prévus par le barème.
Bien qu'elle affirme le contraire, la caisse n'établit pas avoir produit le rapport de la CMRA au médecin-conseil de la société et ne produit aucun avis de son médecin-conseil pour justifier le taux de 30% retenu dans cette situation spécifique.
Les observations du médecin-conseil de la société, au regard du barème applicable, mettent en évidence une difficulté d'ordre médical justifiant la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise médicale avant que la cour ne puisse trancher le litige.
Il sera donc sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.S. Carrefour Hypermarchés ;
AVANT DIRE DROIT sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle issu des séquelles imputables à l'accident du travail constatées à la date de la consolidation :
ORDONNE une expertise médicale et désigne pour y procéder :
Le docteur [E] [C], née [V]
U.C.M.J.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01].
DONNE mission à l'expert de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle présentée par [P] [R] en rapport avec la maladie professionnelle déclarée le 30 octobre 2019 à la date de la consolidation du 25 décembre 2020 ;
DIT qu'il appartient au service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation du taux d'IPP de 30% ;
DIT qu'il appartient au service administratif de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère de transmettre à l'expert sans délai tous documents utiles à sa mission, à savoir notamment les certificats médicaux avant consolidation et les décisions de prise en charge de lésions nouvelles s'il y a lieu ;
DIT que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine ;
DIT que la S.A.S. Carrefour Hypermarchés devra consigner à la régie de la Cour avant le 27 décembre 2023 une provision de 900 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et qu'à défaut la désignation de l'expert sera caduque ;
DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6.13 ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6.13 en date du :
Lundi 17 juin 2024 à 09h00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage ;
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière La présidente