Cour de cassation, 26 mars 1997. 94-21.741
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.741
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Donne acte aux consorts X... de leur intervention volontaire en qualité d'héritiers de Ginette Assénat et de leur reprise d'instance ;
Met, sur sa demande, hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Cocquilles, à qui la décision déférée ne peut ni profiter ni nuire ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 714, 720 et 721 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, si les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice, à titre occasionnel ou non, dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire, demeurent soumises aux règles qui leur sont propres, en l'absence de telles règles les articles 710 et 712 à 718 du nouveau Code de procédure civile sont applicables ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les productions, que, désigné par ordonnance sur requête d'un président de tribunal de grande instance en qualité de mandataire commun de la nue-propriétaire et de l'usufruitier de l'un des lots d'un immeuble en copropriété, M. Y... a demandé à ce président de taxer le montant de ses frais et honoraires ; qu'une ordonnance a fixé le montant de la rémunération du mandataire judiciaire à un certain montant ; que Ginette Assénat, nue-propriétaire, a formé un recours contre cette ordonnance ;
Attendu que, pour déclarer Ginette Assénat irrecevable en son recours, l'ordonnance retient que les articles 720 et 721 du nouveau Code de procédure civile, seuls applicables aux contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice qui, tels ceux des mandataires particuliers, ne sont pas déterminés par une disposition réglementaire, ne renvoyant pas aux articles 704 à 718 du nouveau Code de procédure civile, la seule voie de recours ouverte en la matière est l'appel ordinaire porté devant la cour d'appel ;
En quoi le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 janvier 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
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