Section du Contentieux, 09 février 2023. 469898
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
469898
Date de décision :
9 février 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a contesté devant le tribunal administratif de Lyon l'infraction au code de la route relevée à son encontre le 16 octobre 2022. Par une ordonnance n° 2209222 du 15 décembre 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par un pourvoi, enregistré le 21 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
3. M. B conteste l'infraction au code de la route relevée à son encontre le 16 octobre 2022 à 17h50 par la brigade motorisée de Saint-Etienne. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. La juridiction administrative n'étant manifestement pas compétente pour connaître des conclusions du pourvoi introduit par M. B, celui-ci ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 9 février 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique