Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 571
N° RG 21/03595
N° Portalis DBV5-V-B7F-GN5B
[J]
C/
[8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
Madame [D] [J], en qualité de représentante légale de son fils [L] [J]
née le 14 Février 1975 à BAKOU - AZERBAIDJAN
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V] [O], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Le 19 décembre 2019, Mme [D] [J], mère de [L] [J], a déposé auprès de la [Adresse 7], ci-après désignée [8], des demandes d'orientation de son fils en unité spécialisée pour l'inclusion scolaire (ULIS), de prise en charge par le [9] ([10]) TED et d'aide financière pour les transports.
Le 4 février 2020, la [8] a proposé un plan personnalisé de compensation du handicap qui a été refusé par les parents d'[L] le 17 février 2020.
Le 29 mai 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ci-après désignée [5], a rendu une décision prévoyant une orientation scolaire de l'enfant vers un institut médico-éducatif ([6]).
M. et Mme [J] ont formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision et, par décision du 4 septembre 2020, la [5], statuant sur ce recours, a maintenu l'orientation de l'enfant vers un IME.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2020, Mme [J], représentée par son conseil, a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Par jugement rendu le 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a notamment :
- déclaré recevable le recours de Mme [J], mère d'[L] [J], agissant au nom et pour le compte de ce dernier ;
- rejeté la demande d'orientation en ULIS ;
- confirmé l'orientation de l'enfant [L] [J] vers un IME à compter du 1er août 2020.
Mme [J] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée expédiée au greffe de la cour d'appel de Poitiers le 17 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour d'appel de Poitiers du 26 septembre 2023.
Par courrier reçu au greffe le 12 septembre 2023, Mme [J] a déclaré qu'elle souhaite se désister de son recours.
Convoquée à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception non réclamée, Mme [J] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
La [8], représentée par [V] [O], ne s'est pas opposée au désistement de l'appelante.
SUR QUOI
Il résulte des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et que le désistement est parfait si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par ailleurs, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l'instance avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, Mme [J] s'est désistée de son recours avant l'audience et la [8] ne s'est pas opposée à ce désistement.
Il convient en conséquence de constater ce désistement et de dire que la cour est dessaisie par l'effet de ce désistement.
Par ailleurs, et en application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoient que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, Mme [J] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort :
Constate le désistement d'appel ;
Prononce le dessaisissement de la cour ;
Condamne Mme [D] [J], es qualité de représentante légale de son fils [L] [J], aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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