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Cour de cassation, 26 avril 1990. 87-18.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.450

Date de décision :

26 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, dont le siège est à Melun (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de Mme Edith X..., demeurant à Lagny (Seine-et-Marne), 10, place de l'Hôtel de Ville, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : vu l'article 19 du décret n° 72-533 du 29 juin 1972 modifié, alors en vigueur ; Attendu que, selon ce texte, la demande d'attribution de la prime de déménagement doit être formée auprès de la caisse ou de l'organisme payeur six mois au plus tard après la date de déménagement ; Attendu que pour accorder à Mme X... le bénéfice de la prime de déménagement pour son déplacement effectué le 15 octobre 1984 de Fréjus à Champs-sur-Marne, la décision attaquée relève essentiellement que l'intéressée avait entrepris en temps utile toutes les démarches nécessaires à la régularisation de son dossier et que sa visite à un agent de la caisse pour se faire remettre les imprimés propres à l'établissement de sa requête devait être considérée comme une demande de prime de déménagement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une simple démarche dans un service administratif ne peut être assimilée à une demande de prime de déménagement et qu'il résulte de ses propres constatations qu'une telle demande avait été adressée le 21 juin 1985 à l'organisme social, soit après l'expiration du délai imparti, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry-Corbeil ; Condamne Mme X..., envers la Caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-04-26 | Jurisprudence Berlioz