Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06820 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W2T5
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[G] [W]
Me Hector CERF
Hop. DE [Localité 5]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 07 Novembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Delphine BONNET, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [G] [W]
Centre Hospitalier de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante, assistée par Me Hector CERF, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 06 Novembre 2024 où nous étions Madame Delphine BONNET, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] [W], née le 2 novembre 1972 à [Localité 2] (Guadeloupe), fait l'objet depuis le 11 octobre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4] [Localité 5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 17 octobre 2024, M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 4]-[Localité 5] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 29 octobre 2024 par le conseil de Mme [W].
Mme [W] et l'établissement hospitalier de [Localité 4]-[Localité 5] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général a pris un avis écrit le 5 novembre 2024, avis versé aux débats, par lequel il conclut à la confirmation de l'ordonnance.
L'audience s'est tenue le 6 novembre 2024, publiquement.
Le conseil de Mme [W] conclut à l'infirmation de l'ordonnance du 21 octobre 2024 et à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation dont elle fait l'objet. Il invoque les irrégularités suivantes : le défaut de démarche aux fins d'information des proches de l'appelante en violation des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique ; le défaut d'horodatage de la décision d'admission qui ne permet pas de vérifier si le certificat médical a été pris dans les 24 heures. Sur le fond, il invoque le défaut de motif justifiant l'hospitalisation contrainte complète porté au certificat médical du 4 novembre 2024.
Mme [W] a été entendue en dernier et a dit qu'elle souhaitait sortir, reprendre son travail et suivre un traitement, soutenant coopérer avec les médecins.
Le centre hospitalier de [Localité 4]-[Localité 5] bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il est recevable.
Sur les irrégularités
Sur le moyen tiré de l'absence de preuve des diligences effectuées par l'hôpital pour informer un proche
En vertu des dispositions de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
En l'espèce, si le formulaire intitulé « relevé des démarches de recherche et d'information de la famille » daté du 11 octobre 2024 n'est pas renseigné dans le cadre prévu à cet effet « démarches effectuées », il est toutefois noté « aucun membre de la famille du patient ou aucune personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci, au cours de nos démarches, n'a pu être trouvé ».
Il convient ici de souligner que le certificat médical initial du 11 octobre 2024 du docteur [X] mentionnait « propos délirants à thématique persécutive centrés sur son entourage personnel et professionnel (ses voisins et ses collègues) » et faisait état d'un isolement socio-affectif.
Il s'en déduit que l'établissement, qui n'est pas tenu de procéder à des vérifications autres que sommaires dans le cadre d'une procédure de péril imminent, n'avait aucun moyen à sa disposition pour identifier un tiers et par conséquent, aucune irrégularité n'est constituée à ce titre.
Sur le certificat des 24 heures
Aux termes de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
En l'espèce la décision d'admission a été prise le 11 octobre 2024 au vu du certificat médical du docteur [X] daté du même jour et horodaté à 15 h 56. La décision d'admission a donc nécessairement été prise après 15 h 56.
Le certificat médical de 24 heures a été établi le 12 octobre 2024 à 14 h 41, soit dans le délai prévu à l'article susvisé.
Ce moyen ne peut qu'être rejeté.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 11 octobre 2024 du docteur [X] visé par la décision d'admission précisait :
« - contact très méfiant
- propos délirants à thématique persécutive centrés sur son entourage personnel et professionnel (ses voisins et ses collègues)
- troubles du comportement à type hétéro-agressivité (elle a menacé le gardien de son immeuble vec un couteau dans un contexte délirant)
- humeur anxieuse
- personnalité paranoïaque
- isolement socio-affectif
- déni total du trouble, refus de soins ».
Les constatations circonstanciées du médecin quant à l'état psychique de cette dernière, associées au refus de soins par la patiente, caractérisaient bien en l'espèce un péril imminent pour la santé de l'intéressée.
Les certificats suivants des 12, 14 et 16 octobre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [W]. Le certificat du 4 novembre 2024 du docteur [J] indique « Patiente connue du CASMP de [Localité 3] mais en rupture de suivi, hospitalisée au décours d'un épisode d'agitation à son domicile où elle aurait présenté, dans un contexte délirant, une attitude menaçante envers son gardien d'immeuble.
Ce jour et après mise en place d'un traitement à dose efficace, on note une nette amélioration du contact et une mise à distance du vécu délirant nettement moins envahissant. La critique de le conviction délirante initiale reste absente mais la participation affective a régressé, la patiente se présentant calme, souriante et adaptée dans le service. Le placement est maintenu afin de finir l'équilibration du traitement et d'organiser le suivi post hospitalisation et la levée du placement avec des permissions préalables en milieu extérieur ».
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [W], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Mme [W] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Mme [W] recevable,
Rejetons toutes les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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